Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 16 et 23 février 2026, M. B… C… et Mme A… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de procéder à la neutralisation et l’abattement de 30 % de leurs ressources pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de procéder au recalcul de leurs droits en incluant le bénéfice de la neutralisation des ressources et de l’abattement de 30 % et de leur verser les sommes correspondantes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que le foyer, qui comprend un enfant de deux ans et demi, est privé de manière immédiate de ses moyens de subsistance ;
- ils ne disposent plus d’aucun revenu d’activité et présentent un solde bancaire de 276 euros au 13 février 2026 ;
- ce montant est dérisoire pour couvrir les besoins vitaux et alimentaires de la famille ; ce montant résulte de leur volonté de prioriser le paiement de leurs dettes afin d’éviter une spirale d’endettement ;
- la perception de l’ARE a été suspendue pour pouvoir bénéficier de l’ASP, dont le versement tarde à intervenir ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur de droit commise dans l’interprétation de la notion de « revenu de substitution » prévue par les articles R. 262-13 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnait le principe d’individualisation des ressources ;
- elle est entachée d’une erreur de droit due à l’inopposabilité de la note LR 2024-186 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon eux à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. et Mme C… invoquent leur extrême précarité financière. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces qu’ils produisent que leurs difficultés de trésorerie résultent du choix de M. C… de ne pas percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour pouvoir bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle, dans le cadre d’un stage qu’il a entamé, et du retard de versement de cette allocation. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas, en tout état de cause, que ce retard de versement est de nature à ouvrir aux requérants le droit à percevoir le revenu de solidarité active, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C….
Fait à Lille, le 05/03/2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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