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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de M. Tostivint, greffier :
— le rapport de Mme Gaillard, juge des référés ;
— les observations de M. A, directeur juridique du CROUS de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B du logement qu’ elle occupe dans la résidence universitaire A Docks du Havre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B occupe un logement dans la résidence universitaire A Docks du Havre depuis l’année 2022-2023 et que son titre d’occupation n’a pas été renouvelé à partir de l’année 2023-2024. Elle cumule, en outre, une dette locative de 1 565, 95 euros au 26 mars 2025. Elle a été destinataire d’une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 20 septembre 2023. Par courrier du 12 février 2024, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l’irrégularité de sa situation et l’a informée de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d’être rappelés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. N’est pas constitutive d’une telle contestation la situation financière difficile de Mme B, étant en outre observé que le CROUS en a tenu compte en ne sollicitant l’expulsion de l’intéressée que plus d’un an après la mise en demeure. En outre, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressée pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C B et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe et d’autoriser le CROUS de Normandie, faute d’exécution spontanée de l’intéressée, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire A Docks, bâtiment P logement 014, 37 rue des Chargeurs réunis, 76 600 le Havre. A défaut pour elle d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie et à Mme C B.
Fait à Rouen, le 5 mai 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signésigné
A. GAILLARD H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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