Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2306331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Rhône-Alpes Etiquettes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Rhône-Alpes Etiquettes demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a mis en recouvrement des montants de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2021 dès lors qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et a cessé toute activité à compter de la fin de l’année 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021, prononcé le 24 octobre 2023 pour un montant de 7 709 euros ;
— les conclusions à fin de décharge de la majoration de 5% appliquée en vertu des articles 1731 et 1731 B du code général des impôts sont irrecevables dès lors que la réclamation contentieuse du 28 octobre 2022, qui ne comporte que des moyens relatifs au bien-fondé des cotisations, doit être regardée comme ne concernant que l’assiette de ces cotisations et non leur recouvrement ;
— les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises des années 2018, 2019 et 2020 sont tardives dès lors que les réclamations correspondantes ont été présentées au-delà du délai de réclamation ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Rhône-Alpes Etiquettes, créée le 13 janvier 2011, exerce à Vénissieux une activité de négoce, fabrication et impression d’étiquettes autocollantes et de tout autre matériau d’emballage. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 24 octobre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 à concurrence d’un montant en droits de 7 709 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir relative à la majoration de 5% pour retard de paiement :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. "
4. Aux termes de l’article 1731 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. () »
5. Il résulte de l’instruction que la société Rhône-Alpes Etiquettes n’a pas, à réception des mises en demeure de payer la cotisation foncière des entreprises et la majoration de 5% pour les années en litige, formé la réclamation prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, et le courrier du 28 octobre 2022, qui relève sans ambiguïté d’une réclamation en matière d’assiette, ne saurait en tenir lieu. Par suite, les conclusions dirigées contre les sommes mises à la charge de la requérante au titre de la majoration de 5% pour retard de paiement sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () » Et aux termes de l’article 1478 de ce code : « La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. »
7. La société Rhône-Alpes Etiquettes soutient qu’elle n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises pour les années en litige dès lors qu’elle a cessé toute activité à compter du décès de son associé, le 7 décembre 2017. Si la société se prévaut de ses déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020, souscrites avec retard le 26 juillet 2022, faisant état d’un chiffre d’affaires nul, cette seule circonstance est insuffisante pour établir la cessation de son activité, alors que la société n’a entrepris aucune démarche pour déclarer cette cessation d’activité et que ses déclarations de résultats font par ailleurs état de charges d’exploitation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne devait pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018, 2019 et 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par l’Eurl Rhône-Alpes Etiquettes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Eurl Rhône-Alpes Etiquettes de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 à concurrence du dégrèvement de 7 709 euros prononcé le 24 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à l’Eurl Rhône-Alpes Etiquettes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Rhône-Alpes Etiquettes et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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