Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme G… et M. C… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… E… et B… E…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour les enfants mineurs A… E… et B… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de A… E… et B… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et approfondi de la situation des demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas procédé à l’examen des conséquences de sa décision sur le droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que A… E… et B… E… ont droit à un visa de long séjour en tant que membres de la famille d’une réfugiée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, du protocole additionnel aux conventions de Genève, des recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe et de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 paragraphe 1er, 9 paragraphe 1er et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale ;
- les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E… et M. C… E…, ressortissants ivoiriens titulaires d’une carte de résident, sont les parents de l’enfant mineure D… E…, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2017. Ils ont déposé des demandes de visa de long séjour pour leurs enfants mineurs A… E… et B… E… au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 9 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 30 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme et M. E… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
D’autre part, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Abidjan. Les décisions consulaires, prises notamment aux visas des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont fondées sur le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs de visa avec leur sœur ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ces décisions énoncent de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa ni que l’administration s’est crue en situation de compétence liée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il est constant que Mme et M. E… résident en France. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en tant que frères d’une mineure réfugiée en France, dont les deux parents se trouvent déjà sur le territoire français, A… E… et B… E…, bien qu’étant eux-mêmes mineurs, ne bénéficient d’aucun droit à rejoindre en France leur sœur D… E… au titre de la procédure de réunification familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme et M. E…, qui sont en France depuis respectivement 2011 et 2014, auraient maintenu des liens continus avec leurs enfants, les seules photographies du séjour réalisé par Mme E… en Côte d’Ivoire auprès de A… et B… en 2018 ne permettant pas de l’établir, ni qu’ils auraient contribué à leur entretien et à leur éducation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les enfants, âgés respectivement de 17 et 13 ans à la date de la décision contestée, seraient isolés en Côte d’Ivoire où ils ont été confiés, ensemble, à des proches, où demeure également Fatoumata E…, leur sœur mineure, et où ils poursuivent leur scolarité. Il n’est pas davantage allégué qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il est loisible à Mme et M. E… de rendre visite aux intéressés dans leur pays de résidence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait leur droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le protocole additionnel aux conventions de Genève, la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 et les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et l’intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 3 paragraphe 1er, 9 paragraphe 1er et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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