Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale, ensemble, la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— en dépit de sa demande en ce sens, les motifs médicaux justifiant son inaptitude ne lui ont pas été communiqués alors qu’il est globalement en bonne santé ;
— sa situation justifiait que soit diligentée une contre-visite médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les motifs médicaux de son inaptitude lui ont nécessairement été communiqués et qu’au vu des avis rendus par le médecin inspecteur régional adjoint de la police nationale puis le conseil médical, le requérant est inapte à intégrer la réserve opérationnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir sa qualité d’observateur à l’instance.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été retenu pour participer à la formation initiale afin d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale, sous réserve de l’avis rendu lors de la visite médicale d’aptitude qui s’est déroulée le 2 août 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, le secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Ouest (SGAMI) l’a informé de son inaptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Par un courrier du 27 septembre 2022, M. D a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à être de nouveau reçu pour une visite médicale. Par une décision du 3 février 2023 dont M. D demande l’annulation, le SGAMI a rejeté son recours gracieux et l’a informé qu’il avait été déclaré inapte définitivement à la réserve opérationnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : () 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale : « Le respect des conditions de santé définies par le présent arrêté est vérifié préalablement à la signature du contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale. / Il est également vérifié lors de la visite médicale prévue pour les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure. / En cours de contrat, il peut être procédé à la vérification du respect de ces conditions de santé particulières à la demande de l’administration ou à l’initiative du médecin statutaire de la police nationale ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : " L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du policier réserviste est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / – un entretien, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / – des examens biométriques ; / – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / – un examen clinique réalisé par un médecin. / Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux. « Enfin l’article 4 de cet arrêté prévoit que » A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte ». Tout avis d’inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale. En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude. "
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes même de la décision du 3 février 2023 que M. D a sollicité une nouvelle expertise médicale et devait ainsi être regardé comme contestant l’avis rendu par le médecin inspecteur régional adjoint de la police nationale à l’issue de la visite médicale d’aptitude du 2 août 2022 et le déclarant inapte. En application des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022, il appartenait donc au préfet de saisir le médecin-chef de la police nationale. Or il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a saisi que le conseil médical départemental, lequel a rendu son avis le du 10 janvier 2023.
4. D’autre part, si le préfet soutient que le médecin inspecteur régional adjoint de la police nationale a nécessairement communiqué par écrit au requérant la raison médicale de son inaptitude ainsi que le prévoient également les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022, il ne l’établit aucunement alors qu’il supporte la charge de la preuve et que cette allégation est fermement contestée par M. D.
5. L’absence de communication de la ou les raisons médicales justifiant son inaptitude privant, à l’évidence, l’intéressé d’une garantie, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière justifiant son annulation.
6. Enfin, le motif d’annulation retenu justifie qu’en application des dispositions des articles l. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet communique à M. D, dans le respect du secret médical, la raison médicale de son inaptitude avant de réexaminer sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale et la décision du 3 février 2023 rejetant son recours administratif sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest de communiquer à M. D, dans le respect du secret médical, la raison médicale de son inaptitude et de réexaminer sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme C, première-conseillère,
M. B, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302237
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