Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Benoît et Me Moulin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français à raison d’une menace grave à l’ordre public ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. M. A demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français à raison d’une menace grave à l’ordre public. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, tant à la date de cet arrêté d’expulsion qu’à la date de la nouvelle décision, à la supposer existante, révélée par la volonté du préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à exécution cet arrêté devenu définitif, est domicilié à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, par application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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