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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503846 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 2 et 4 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon a défini les mesures d’aménagement octroyées à Mme B pour les concours organisés par cette école, en tant qu’il ne lui a pas été accordé de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites ;
2°) de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les épreuves écrites des concours ont lieu du 14 au 22 avril 2025 ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée en fait et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a besoin d’un tiers temps supplémentaire pour combler les difficultés liées à ses troubles de l’attention (TDAH) et compenser les effets des médicaments qu’elle prend ; l’attribution d’un tiers temps compensatoire lui permettant de faire une pause, marcher et se lever n’a pas d’utilité et ne permet pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, l’Ecole normale supérieure de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande de Mme B a été examinée par un médecin qui dispose de l’agrément de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ce qui n’est pas le cas du médecin psychiatre qui a formulé les préconisations concernant l’intéressée ;
— ce médecin s’est prononcé au regard de l’ensemble des demandes et dans un souci d’égalité de traitement entre les candidats ;
— il n’a pas été justifié d’éléments attestant d’une lenteur cognitive à l’écriture ou à la lecture ; les médicaments prescrits à Mme B n’ont pas pour effet une fatigue ou un ralentissement cognitif ;
— l’intéressée n’a jamais sollicité d’aménagement pour les épreuves du brevet, ni pour celles du baccalauréat, alors que les aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés au cours de la formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2503845, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, étudiante en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles au lycée François de Malherbe à Caen, s’est inscrite au concours de l’école normale supérieure de Lyon devant se dérouler du 14 au 22 avril 2025, et a sollicité lors de son inscription un aménagement et la possibilité de bénéficier d’un tiers temps supplémentaire. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure de Lyon a défini les mesures d’aménagement pour les concours organisés par cette école, en tant qu’il ne lui a pas accordé de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites.
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, eu égards aux troubles de santé de Mme B, la décision contestée la prive de la possibilité de bénéficier d’un aménagement sous forme de temps supplémentaire pour les épreuves écrites du concours organisé par l’Ecole normale supérieure de Lyon, ces épreuves écrites devant se dérouler du 14 au 22 avril 2025. Eu égard à ces circonstances et à l’atteinte portée à la situation de Mme B, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 19 mars 2025 est insuffisamment motivée en fait et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 en tant qu’il ne lui a pas été accordé de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
7. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à la date rapprochée des épreuves écrites, il y a lieu d’enjoindre à l’Ecole normale supérieure de Lyon de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2025 du président de l’Ecole normale supérieure de Lyon en tant qu’il n’a pas été accordé de tiers temps supplémentaire à Mme B pour les épreuves écrites est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole normale supérieure de Lyon de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Fait à Lyon le 7 avril 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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