Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2025, n° 2506898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… et Mme D… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC292842500011 du 28 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Treffiagat a accordé à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 58 rue des Bruyères, ainsi que la décision du 25 août 2025 rejetant le recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…). »
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Alors que M. et Mme B… ont formé, le 24 juillet 2025, un recours gracieux à l’encontre du permis délivré par le maire de la commune de Treffiagat en vue de construire une maison individuelle sur un terrain situé 58 rue des Bruyères, la requête n’était toutefois pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif à M. et Mme A…, bénéficiaires de l’autorisation contestée. Par une demande en date du 27 octobre 2025, les requérants ont été invités à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Alors qu’ils ont accusé réception de ce courrier le 29 octobre suivant, M. et Mme B… n’ont pas produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, la preuve de notification de leur recours administratif du 24 juillet 2025 à M. et Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme D… B….
Fait à Rennes, le 11 décembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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