Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Iderkou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2511297 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme B, le 8 septembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables.
5. En second lieu, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Si Mme B fait valoir qu’elle ne peut finaliser son inscription en BTS « Support à l’action managériale », ce qui l’empêche de poursuivre son parcours académique, il ressort toutefois de ses propres écritures qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, comme il est requis par le 2° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. La circonstance dont elle se prévaut ne pas suffisante pour établir que le refus en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant qu’une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l’attente d’une décision statuant sur la légalité du refus de titre en litige. La condition d’urgence n’est, par suite, pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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