Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée minimale de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est dépourvu de base légale dès lors qu’il ne se trouve dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait le droit d’être entendu ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il procède d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant refus d’accorder un délai de départ et interdiction de retour sont entachées d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
il est illégal en tant qu’il comporte une adresse d’assignation erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ;
- les observations de M. Bony-Cisternes, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… répondant aux questions du magistrat désigné.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien qui a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de deux années en date du 14 janvier 2026 et d’un arrêté portant assignation à résidence du même jour. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions prises par le préfet des Hautes-Alpes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du CESEDA : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis plus de quatorze ans, de façon régulière depuis près de dix années, et qu’il est le père d’un enfant français âgé de onze ans à la date de la décision attaquée avec qui il a vécu jusqu’en 2022. Alors que le couple est divorcé, l’exercice de l’autorité parentale est encadré par un jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Gap qui prévoit une autorité parentale partagée entre le père et la mère avec un droit de visite pour le père. Contrairement à ce qui est soutenu par le représentant de l’Etat, M. A… démontre par les pièces et témoignages qu’il verse aux débats ainsi que par ses propos à la barre du tribunal, entretenir une véritable relation paternelle avec son fils, outre le fait qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que les décisions en litige, en ce qu’elle prive durablement le fils de M. A… de la présence de son père, méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a assorti cette décision d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux années.
Par voie de conséquence, M. A… est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence, cette décision étant illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et éloignement du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, notamment dans la situation pénale de M. A… ou sur les rapports entretenus avec son fils, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer le titre de séjour initialement sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 janvier 2026 portant refus de titre de séjour, éloignement et interdiction de retour est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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