Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2519398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 26 août 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent de la compétence des tribunaux judiciaires et ne relèvent ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter pour ce motif.
Sur les conclusions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. M. A… a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, il a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé réception est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 4 novembre 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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