Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
- de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité malienne, M. A…, né le 31 décembre 1976, serait entré sur le territoire français en 2013 suivant ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour délivré par le préfet de police de Paris, valable du 13 mars 2018 au 12 décembre 2018, puis d’une autorisation provisoire de séjour valant pour la période du 11 février 2021 au 10 août 2021. Par arrêté du 13 juillet 2021 notifié le 17 juillet 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour s’y maintenir. Elle vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie le refus d’accorder un délai de départ volontaire par l’absence d’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… le 17 juillet 2021. L’arrêté précise que M. A… est célibataire sans enfant, que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France n’est pas établie et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite et qui ne fait l’objet que de brefs développements, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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