Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de la Commune de Garches a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garches de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— S’agissant de l’urgence, elle est avérée en raison des répercussions financières importantes sur sa situation, puisqu’il est tenu au paiement de 181834 euros d’intérêts débiteurs auprès de sa banque, liés à l’emprunt de plus de 550000 euros qu’il a dû souscrire pour réaliser son projet ;
— S’agissant du doute sérieux, le refus de permis de construire :
* est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance de l’article UE 7.1.1 du règlement du PLU ;
* est illégal en ce qu’il est fondé sur l’incomplétude du dossier pour s’assurer du respect des règles de hauteur ;
* est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 11.1 du règlement du PLU.
* est illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12.1 du PLU.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 25 mars 20025 sous le n°2505361, tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2025 prise par le maire de la commune de Garches.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé le 4 septembre 2024 une demande de permis de construire auprès de la commune de Garches, afin de modifier la façade et de surélever deux maisons jumelles implantées sur un terrain situé au 37 avenue du Parc de Craon à Garches. Par un arrêté du 20 février 2025, le maire de Garches a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. A la différence d’une demande de suspension d’un permis de construire, une demande de suspension de l’exécution d’un arrêté de refus de permis de construire n’est pas présumée remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative.
4. En l’espèce, le requérant fait valoir, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 20 février 2025 lui refusant le permis de construire, que ce refus a des conséquences financières importantes, alors qu’il a dû contracter un prêt de 550000 euros et qu’il doit rembourser chaque mois une part d’intérêts débiteurs qui au total, représentent 181 934 euros. Si le requérant produit effectivement un tableau d’amortissement sur 300 mois de son prêt signé le 31 janvier 2023, ainsi que des relevés de compte bancaires attestant qu’il a commencé à le rembourser dès le mois suivant, il n’est pas contesté qu’il n’a déposé la demande de permis de construire qui fait l’objet du refus attaqué, que le 4 septembre 2024, soit plus d’un an et demi après l’obtention de son prêt. Et s’il prétend avoir déposé de précédentes demandes de permis, également refusées par la mairie, demandes dont il ne justifie pas, il mentionne une première demande de permis déposée le 25 octobre 2023, soit près de 10 mois après l’obtention de son prêt. Avant de contracter son prêt en janvier 2023, le requérant ne disposait donc d’aucune décision favorable de l’administration, et n’avait pas même déposé de demande de permis. Ainsi, l’obligation dans laquelle il se trouve de devoir rembourser chaque mois les intérêts débiteurs de son prêt ne trouve pas son origine dans la décision querellée mais dans l’imprudence qu’il a commise. Au surplus, le requérant, qui n’est pas privé de la propriété de son bien et qui reste libre de modifier son projet, n’établit ni même n’allègue se trouver dans une situation financière particulièrement difficile. Par suite, M. C ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre en référé la décision de refus de permis de construire prise par le maire de Garches.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués, que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et de versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet du département des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2505797
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