Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2406944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 21 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non-respect du préavis par le centre hospitalier universitaire de Nice à la fin de son contrat de praticien hospitalier en qualité de neurochirurgien, qui a pris fin le 3 novembre 2019 et du fait de la non indemnisation de son chômage durant deux mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que si M. B a formulé auprès du CHU de Nice une demande de régularisation de sa situation en matière de préavis le « Wednesday, August 18, 2021 », il n’a saisi le tribunal d’une requête en indemnisation que le 16 décembre 2024, soit plus de deux mois après qu’une décision implicite de rejet soit née du silence gardé sur sa demande. S’il produit un échange de mails concernant ses droits à indemnisation de son chômage, à supposer qu’ils puissent être regardés comme révélant une demande préalable, ils datent des années 2021 et 2022, de sorte qu’une fois encore, l’intéressé n’a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires à ce titre que le 21 décembre 2024, soit plus de deux mois après qu’une décision implicite de rejet soit née du silence gardé sur sa demande. Dès lors sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2406944
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