Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2402009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouchou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc Mesnil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’un pavillon existant et l’aménagement de la remise en local poubelle/encombrant et deux roues sur la parcelle située au 24 avenue des fleurs, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Blanc Mesnil de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc Mesnil une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que l’arrêté du 26 juillet 2023 n’est pas intégralement motivé et que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article UG 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’arrêté du 26 juillet 2023 refusant la délivrance d’un permis de construire ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la règle selon laquelle un changement de destination de la surface de plancher n’a pas pour conséquence une suppression de surface plancher n’a pas de base légale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les fenêtres de la construction existantes n’existeront plus et que les fenêtres de toits créées présentent un alignement correct ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation tirée du caractère aisément accessible du local pour véhicules ayant deux roues ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation tirée du caractère suffisant des informations relatives au local des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune du Blanc Mesnil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- l’arrêté est susceptible de faire l’objet d’une substitution de motif dès lors que le maire était tenu de refuser la délivrance du permis sollicité à défaut pour le pétitionnaire d’établir la légalité de la construction existante et que la construction projetée méconnaît les dispositions des articles UG 11.1, UG 11.2 et UG 11.4 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopez-Longueville, représentant la commune du Blanc Mesnil.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juillet 2023, M. A… a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune du Blanc Mesnil en vue de l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle située au 24 avenue des fleurs. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le maire de la commune du Blanc Mesnil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 11 août 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande de permis de construire auprès de la commune du Blanc Mesnil en vue de l’extension d’un pavillon existant et l’aménagement de la remise en local poubelle/encombrant et deux roues sur la même parcelle. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de la commune du Blanc Mesnil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 3 novembre 2023, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par son silence, le maire de la commune du Blanc Mesnil a implicitement rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Blanc Mesnil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’un pavillon existant et l’aménagement de la remise en local poubelle/encombrant et deux roues sur la parcelle située au 24 avenue des fleurs, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas ; (…) / b) Si le permis est refusé (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
L’arrêté du 26 septembre 2023 a été édicté au visa de la délibération du 21 mars 2016 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol approuvant le plan local d’urbanisme et des différentes délibérations portant mise à jour de ce plan, et indique que le projet, situé en zone UG de ce PLU, prévoit l’extension du pavillon, l’aménagement de la remise en local poubelle/encombrant et deux roues. À l’appui du motif tiré de ce que le projet prévoit la création de fenêtres de toit qui présentent entre elles une dysmétrie et donc un manque d’harmonie, cet arrêté se fonde sur l’article UG 11.3 du PLU. Toutefois, les autres motifs de refus opposés par cet arrêté, tirés de ce que « le local 2 roues indiqué en plan n’est pas aisément accessible par la présence d’un sas qui empêche le passage des véhicules de type 2 roues », et de ce que « le local des ordures ménagères n’indique aucune information quant à son système d’aération, le poste de lavage, l’évacuation des eaux usées, le revêtement du sol ni l’éclairage », ne sont assortis d’aucune circonstance de droit. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un vice de forme tiré d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article UG 11.3 du règlement du PLU : « 11.3. Composition de façades et percements / Les baies créées ou modifiées doivent s’harmoniser avec les baies existantes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte deux fenêtres de toit sur sa façade principale et deux autres sur sa façade arrière. Contrairement à l’appréciation portée par le maire, eu égard à leurs emplacements et aux autres fenêtres du projet, ces fenêtres de toit présentent une harmonie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UG 11.3 du règlement du PLU en ce qu’il oppose le manque d’harmonie des fenêtres de toit créées.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de permis de construire soit réexaminée. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune du Blanc Mesnil de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc Mesnil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Blanc Mesnil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2023 du maire de la commune du Blanc Mesnil est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc Mesnil de procéder au réexamen de la demande de permis de construire pour l’extension d’un pavillon existant et l’aménagement de la remise en local poubelle/encombrant et deux roues sur la parcelle située au 24 avenue des fleurs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc Mesnil versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc Mesnil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Blanc Mesnil.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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