Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’attribuer à sa liste électorale la nuance « liste divers droite ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 modifié ;
- la circulaire du 2 février 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est candidat en tête de la liste « Audace – Union des droites pour Saint-Germain-en-Laye » qu’il conduit pour les élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026. Le préfet des Yvelines a attribué à sa liste la nuance « LEXD – extrême-droite ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’attribuer à sa liste électorale la nuance « liste divers droite ».
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En principe, la critique de la décision par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. En application du décret du 9 décembre 2014 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. Au nombre de ces données et informations figure notamment la nuance politique attribuée à chaque liste par l’administration. Distincte de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat ou chaque formation, cette nuance politique, qui n’apparaît ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, vise à placer chaque liste sur une grille représentant les différents courants politiques et à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaires à l’information des pouvoirs publics et des citoyens. Eu égard à l’objet de la grille des nuances politiques, qui implique qu’elle ne distingue qu’un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique ne constitue donc pas, par elle-même, une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin.
5. En l’espèce, M. B… soutient que l’attribution de la nuance « extrême-droite » à la liste électorale qu’il porte est de nature à dissuader les électeurs de lui adresser leurs suffrages et vient rompre l’égalité entre les trois candidats. Toutefois, eu égard à l’objet même de la grille des nuances politiques, rappelé au point précédent, et alors que le requérant ne conteste pas que cette nuance politique n’apparaîtrait pas ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, il ne peut être regardé comme invoquant une circonstance particulière susceptible de porter atteinte à la sincérité du premier tour de scrutin devant se dérouler le 15 mars 2026. Par suite, la décision du préfet des Yvelines d’attribuer la nuance « extrême-droite » à la liste électorale menée par M. B… ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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