Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société par action simplifiée Transport PSF, représentée par Me Vernier-Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a retiré l’autorisation d’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Transport PSF soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière : elle n’a pas été destinataire, par lettre recommandée, de la mise en demeure prévue aux dispositions de l’article R. 3211-4 du code des transports et le délai de six mois prévu par ces dispositions n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports, elle est de surcroît entachée d’une erreur de fait car elle a produit l’ensemble des documents demandés et elle n’a jamais été destinataire de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ni du mail de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 20 février 2023 ;
- cette décision met en péril la survie de la société qui a recruté quatre salariés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée car la situation comptable au 31 décembre 2022 et au 30 juin 2023 est positive et qu’elle retrouvera une pleine capacité financière au 30 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Sociétés transport PSF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée Transport PSF, entreprise de transports routiers de marchandises régionales, est inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route depuis le 18 juin 2021. Par une décision du 25 août 2023, faisant suite à une procédure de mise en demeure et plusieurs rappels des conditions d’exercice de la profession de transporteur public routier, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a retiré son autorisation d’exercer cette activité à compter du même jour, car elle ne respectait plus les conditions de capacité financière requises par les dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports. Par la présente requête, la SAS Transport PSF demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 3211-14 du code des transports : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : (…) 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise ».
D’autre part, si un requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort au cas d’espèce des pièces du dossier que le 19 janvier 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a adressé à la SAS Transport PSF, par voie postale en recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la décision du 16 janvier 2023 portant mise en demeure de fournir dans un délai maximum de six mois une analyse de sa situation financière, une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, un plan de reconstitution de capitaux, un plan d’actions ou de restructuration, un projet de résolution d’assemblée générale extraordinaire décidant d’une modification du capital, un procès-verbal de l’assemblée générale actant la poursuite de l’activité et le formulaire CERFA 11416*04 renseigné. En défense, le préfet a produit un extrait du suivi du courrier de mise en demeure par les services de La Poste, qui établit une date de première présentation au 20 janvier 2023, ainsi que la copie de l’enveloppe qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention, claire et sans rature, établit que le pli a bien été présenté et son destinataire avisé de sa mise en instance au bureau de poste. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier de mise en demeure du 16 janvier 2023, qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres et qu’elle n’a été avisée de la mise en demeure dont elle faisait l’objet que par un courriel du 20 juin 2023 de la DREAL, la société requérante ne contredit pas utilement les éléments clairs précis et concordants produits par le préfet, lesquels sont de nature à établir que la décision du 16 janvier 2023 lui a été régulièrement notifiée. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la notification de la mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de la première présentation du pli recommandé à l’adresse de la société intéressée, soit le 20 janvier 2023. Le délai laissé à la société requérante pour présenter ses observations et régulariser sa situation a ainsi couru jusqu’au 20 juillet 2023. Dès lors, entre ces deux dates, l’entreprise a pu bénéficier d’un délai de six mois conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 3211-14 du code des transports précitées pour démontrer qu’elle était en mesure de respecter, dans un délai raisonnable et de façon permanente, l’exigence de capacités financières qui lui était applicable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 3211-16 du même code : « Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformée à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut : 1° Lorsque l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises (…) ». Aux termes de l’article R. 3211-18 dudit code : « La décision de retrait de l’autorisation d’exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. ».
D’autre part, l’article 7 de l’arrêté du 3 février 2012, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier, dispose que : « Le dossier à fournir par l’entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région (…) prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants : / – une analyse de la situation financière de l’entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ; / – une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, du résultat net et des capitaux propres ; / – le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ; / – le cas échéant, un plan d’actions ou de restructuration ; / – le cas échéant, un projet de résolution d’assemblée générale extraordinaire décidant d’une modification de capital ; / – en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé du maintien de l’activité. / Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l’exigence de capacité financière, et pour décider si l’entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession ».
En l’occurrence, la SAS Transport PSF soutient qu’elle s’est conformée, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée. Toutefois, en l’état du dossier, elle n’établit pas avoir communiqué à l’administration, en dehors d’un prévisionnel comptable sur les trois prochains exercices, d’un formulaire CERFA de demande de renouvellement des titres de transport, et d’une situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2022, l’ensemble des documents prévus par les dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 3 février 2012. La société requérante ne justifie ainsi pas avoir produit le plan de reconstitution des capitaux propres, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé du maintien de l’activité à la suite de la perte de plus de la moitié du capital, et les comptes annuels certifiés au 30 juin 2022. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant transmis les documents exigés par les dispositions citées au point 6. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3211-16 doivent être écartés.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions, la circonstance que la décision de retrait d’autorisation d’exercer qu’elle attaque va mettre en péril son existence et la situation personnelle de ses quatre salariés.
En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Transport PSF, en application des dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports, il appartenait au préfet, à l’issue du délai de mise en demeure prévu au 4° de l’article R. 3211-14 du même code, soit de procéder au retrait de l’autorisation d’exercer, dès lors que l’entreprise ne s’était pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée, soit, dans l’hypothèse où des éléments avaient été produits, d’apprécier s’ils étaient de nature à démontrer que l’entreprise était en mesure de satisfaire à nouveau de façon permanente à l’exigence de capacité financière. Dans le cas contraire, il pouvait alors décider soit du retrait de l’autorisation d’exercer, soit de l’ajustement du nombre de copies certifiées conformes de la licence. Or, en l’occurrence, les pièces produites par la société requérante avant l’édiction de la décision attaquée, limitées aux éléments listés au point 7, présentaient un caractère lacunaire et ne permettaient pas de justifier de manière suffisamment étayée l’évolution favorable permanente attendue de sa situation financière dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports, ainsi que l’a estimé le préfet. A cet égard, et tout état de cause, à la date du 30 juin 2023, la société Transport PSF affichait un déficit de capitaux propres à hauteur de – 59 862 euros. Enfin, si la société requérante a produit des documents complémentaires le 6 octobre 2023, ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée, et ne pouvaient dès lors être pris en compte lorsqu’elle a été édictée. Ils sont, pour cette raison, sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports et du caractère disproportionné de la décision attaquée doivent être écartés dans toutes leurs branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Transport PSF doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Transport PSF prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sociétés transport PSF et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la l’aménagement du territoire, transports, ville et logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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