Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Voix <unk> Pays |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, l’association Voix Ô Pays, représentée par Me Castelle, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 137 838 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de sa demande de remboursement au titre de l’année 2016 :
Sa demande est recevable, le délai de péremption courant à compter de la date limite à laquelle la déclaration comportant la taxe sur la valeur ajoutée déductible aurait dû être souscrite ;
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement au titre des années 2017, 2020 et 2021 :
Les montants réclamés au titre de chacune des années sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, s’agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, il y a péremption du droit à déduction, et s’agissant des autres années 2017, 2020 et 2021, les montants demandés ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Voix Ô Pays, créée le 25 janvier 2011, domiciliée sur la commune de Limoux (11) est spécialisée dans les arts du spectacle vivants. Son activité est déclarée aux impôts commerciaux sous le régime simplifié. Par la présente requête, l’association demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 137 838 euros correspondant au cumul des années 2016, 2017, 2020 et 2021.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement au titre de l’année 2016 :
Aux termes du 1 de son article 287 : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II à ce code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de rejet d’une demande de remboursement, il appartient au contribuable de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées par l’article 208 de l’annexe II, soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de ce rejet, le montant de la taxe dont il estime que la déduction lui est ouverte.
Après avoir opposé la péremption pour les demandes de remboursement faites au titre des années 2016 et 2017, l’administration fiscale reconnait en défense que la péremption n’est pas acquise pour l’année 2017.
Concernant l’année 2016, il résulte de l’instruction que l’association requérante a déposée le 20 décembre 2018 auprès du service des entreprises de Carcassonne une déclaration CA 12 faisant apparaitre un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 d’un montant de 50 734 euros dont elle a, à la même date, formé une demande de remboursement. Sa demande a été rejetée par décision du 14 mars 2019 aux motifs tirés de l’insuffisance de justificatifs et de manquements aux obligations déclaratives. Si l’association requérante pouvait de nouveau en demander le remboursement, une telle demande succédant à une décision de rejet et non à une omission de déclaration, le point de départ de délai pour y procéder est la date du rejet de la première demande de remboursement. Dans ces conditions, le délai pour procéder à la demande de remboursement expirait, en application des dispositions précitées, le 31 décembre 2021.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a opposé la péremption à la demande de remboursement au titre de l’année 2016 faite le 19 décembre 2022.
Sur le bien-fondé de sa demande de remboursement au titre des années 2017, 2020 et 2021 :
Aux termes de l’article 242-0 C de l’annexe II du code général des impôts : « I. – (…) 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d’imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration (…) ». Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». Il ressort de ces dispositions, que l’association requérante étant prestataire de services, l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par l’encaissement du prix.
Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…). Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration / (…). ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’association requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
En ce qui concerne l’année 2017 :
Il résulte de l’instruction, que la déclaration C 12 déposée le 19 décembre 2022 fait apparaitre un montant de taxe sur la valeur ajoutée reporté de 48 323 euros, dont le remboursement est demandé. Si la société produit des tableaux récapitulatifs de factures, des factures et des relevés bancaires, en déclarant qu’il s’ensuit désormais une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 54 018 euros pour 2017, soit un montant différent et supérieur à celui apparaissant sur la déclaration C12, l’association ne justifie pas des sommes dont le remboursement est réclamé au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne l’année 2020 :
Il résulte de l’instruction que la déclaration C 12 déposée le 19 décembre 2022 fait apparaitre un montant de taxe sur la valeur ajoutée reportée au titre de l’année année 2020 dont le remboursement est demandé à hauteur de 34 075 euros. Par sa décision du 23 février 2023, l’administration n’a admis cette demande qu’à hauteur de 16 275 euros. Le rejet du surplus porte sur 4 factures représentant une taxe sur la valeur ajoutée estimée déductible globale de 17 800 euros.
L’administration soutient que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas établie en l’absence de justificatifs du paiement des sommes en 2020. L’association produit une lettre de « cadrage » établie par son comptable, ses relevés bancaires de l’année et la liste des factures. Toutefois, d’une part, si elle souligne que la somme de 33 600 euros a été réglée à « Jazz au Pays » » à la date du 10 juin 2020 selon le relevé bancaire, cette somme correspond à une facture de 2019 qui n’apparait pas sur la liste des factures rejetées par l’administration et, d’autre part, en l’absence de correspondances entre les pièces produites sur les sommes litigieuses, l’association ne démontre pas la réalité du paiement des 4 factures en 2020. Enfin, si l’association soutient en réplique que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2020 résultant des lettres de cadrage est en réalité de 30 661 euros, ce montant ne correspond pas à celui déclaré sur le modèle C 12. Dans ces conditions, l’administration est fondée à rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne l’année 2021 :
Il résulte de l’instruction que la déclaration C 12 déposée le 19 décembre 2022 fait apparaitre un montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé au titre de l’année année 2021 de 36 741 euros. Par sa décision du 23 février 2023, l’administration n’a admis cette demande qu’à hauteur de 15 760 euros. Le rejet du surplus porte sur 6 factures représentant une taxe sur la valeur ajoutée estimée déductible globale de 20 981 euros.
L’administration soutient que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas établie en l’absence de justificatifs du paiement des sommes litigieuses en 2021. Si l’association produit une lettre de « cadrage » établie par son comptable, ses relevés bancaires de l’année et la liste des factures, en l’absence de correspondances entre ces pièces sur les sommes litigieuses, elle ne démontre pas la réalité du paiement des 6 factures en 2021. Si elle soutient en réplique que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de 2021 résultant des lettres de cadrage est en réalité de 30 661 euros, ce montant ne correspond pas au montant déclaré sur le modèle C 12. Dans ces conditions, l’administration est fondée à rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l’année 2021.
Par suite, l’administration est fondée à rejeter la demande de remboursement au titre des années 2017, 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Voix Ô Pays et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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