Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2411090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité roumaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et demande une substitution de base légale en ce qui concerne le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Jouvin, substituant Me Ormillien, représentant M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens,
— le préfet de la Meuse n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain et moldave né le 17 mars 1991, a été interpellé le 25 novembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse a retenu que l’intéressé était un ressortissant moldave. Toutefois, M. B a produit en cours d’instance une copie de sa carte d’identité et de son passeport roumain.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
5. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
6. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a déclaré des salaires pour les années 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, ce qui résulte des documents fiscaux et des avis d’imposition versés au dossier, et a déclaré à l’URSSAF 65147 euros de bénéfices commerciaux pour l’année 2023. Il justifie, par ailleurs, être affilié à cet organisme en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 3 octobre 2022. Par suite, en n’examinant pas la situation de M. B au regard de sa qualité de ressortissant de l’Union européenne et compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Meuse a entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024 du préfet de la Meuse doivent être accueillies, ce qui impliquera nécessairement que le préfet de la Meuse réexamine la situation de l’intéressé.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de la Meuse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411090
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