Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 8 avril 2024 et le
17 mai 2024, Mme A C représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’issue d’un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour tel que prévu par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la collégialité du débat entre les trois médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’est pas possible d’identifier les médecins membres dudit collège, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et
R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le 26 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de Mme C, qui a été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme C, ressortissante rwandaise, née le 16 juin 1960 à Itariki (Rwanda), déclare être entrée en France le 8 juin 2012. Par une décision du 27 août 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours dirigé à l’encontre de cette décision le 27 novembre 2015. Saisi d’une nouvelle demande en ce sens, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision d’irrecevabilité en date du
29 février 2016, la CNDA rejetant à nouveau son recours dirigé contre cette décision le
19 décembre 2016. Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 26 mai 2021 et une nouvelle décision de rejet par l’OFPRA est intervenue le 17 juin 2021. Le 29 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » pour raisons de santé ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire à l’issue d’un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement.
4. Par un avis du 14 novembre 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’intéressée peut y bénéficier d’un traitement approprié dès lors que
« tous les médicaments pris par l’intéressée sont disponibles au Rwanda ou peuvent y être remplacés par des produits équivalents » et que " le traitement du TSPT [traitement du trouble de stress post-traumatique] est possible au Rwanda, même si les troubles ont pris leur origine là-bas « . Toutefois, d’une part, Mme C produit plusieurs certificats médicaux établis à plusieurs années d’intervalle qui indiquent que le trouble de stress post-traumatique, dont elle continue de souffrir à la date de la décision attaquée, est en lien avec des évènements traumatiques qu’elle rapporte avoir subis au Rwanda. Notamment, dans un certificat établi le 9 octobre 2015, le médecin psychiatre, praticien hospitalier, en charge de son suivi à cette date, indiquait en précisant qu’il apparaissait » légitime de donner foi aux propos de Mme C ", que les symptômes en lien avec cette pathologie, majorés après l’annonce du décès de son fils en juin 2015, se manifestaient par des souvenirs envahissant et des réviviscences répétées des évènements vécus au Rwanda, des cauchemars traumatiques et répétitifs avec des troubles de l’endormissement secondaires par crainte de ces cauchemars, une hypervigilance ainsi que diverses manifestations physiques.
Il était également fait état de l’effondrement en pleurs de l’intéressée à l’évocation de son histoire de vie, des raisons de la fuite de son pays d’origine et du décès de son fils. Un suivi psychologique et la mise en place d’un traitement étaient alors prescrits, de même que son maintien dans un environnement sécurisant. Par un courrier médical en date du 7 mai 2021 rédigé par un praticien hospitalier à l’occasion d’une hospitalisation pour des troubles gastriques et digestifs, il était fait état d’un « épisode dépressif majeur caractérisé » présentant diverses manifestations associées
« à des réviviscences traumatiques ». Enfin dans un courrier en date du 8 décembre 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, le médecin psychiatre en charge du traitement de Mme C au sein du centre médico-psychologique (CMP) où elle bénéficie d’un suivi depuis plusieurs années, indique que la crainte de devoir quitter la France et de retourner au Rwanda est un facteur de stress important, à l’origine de propos suicidaires, en raison « de son parcours migratoires, du contexte dans lequel elle a dû quitter son pays, des conflits entre ethnies, de la crainte pour son intégrité physique du fait de menaces de mort dont elle a fait l’objet avant de quitter son pays ». Il est également précisé que le traitement médicamenteux instauré a montré une efficacité très partielle et que la patiente a des difficultés pour se rendre au CMP malgré la nécessité d’une prise en charge psychologique. Enfin, le médecin, après avoir précisé que « le travail sur les traumatismes reste difficile du fait du retentissement émotionnel », conclu à un risque élevé d’aggravation de l’épisode dépressif, du TSPT et du risque suicidaire en cas de retour au Rwanda, l’état de Mme C nécessitant un environnement sécurisant. D’autre part, les attestations de ses enfants dont plusieurs se sont vus accorder le statut de réfugié, deux résidant en France métropolitaine et une ayant désormais la nationalité française, ainsi que d’autres membres de sa famille dont sa sœur qui réside également en France métropolitaine et est titulaire d’une carte de résident de dix ans, font état de risques d’effondrement psychologique et de suicide de l’intéressée en cas de retour au Rwanda, pays qu’elle a selon eux fuit depuis plus de dix ans et où seule réside une fille avec laquelle elle n’aurait plus de contacts. Enfin, la requérante affirme en s’appuyant sur des enquêtes journalistiques sans être contredite, que l’effectivité d’une prise en charge adaptée ne lui est aucunement assurée au regard de la rareté des structures psychiatriques au Rwanda. Bien que ces multiples éléments médicaux, relatifs à la situation psychiatrique de Mme C et à la prise en charge dont elle doit pouvoir bénéficier, sont de nature à établir que Mme C ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Rwanda en raison du lien entre le trouble de stress post-traumatique dont elle souffre et son histoire personnelle dans ce pays, remettant ainsi en cause les conclusions des médecins de l’OFII, ce dernier n’a pas versé de nouveaux éléments utiles à l’appui de ces écritures.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, qui d’un point de vue médical s’en remet aux conclusions de l’OFII, la circonstance selon laquelle l’OFPRA et la CNDA ont jugé que Mme C ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié est sans incidence sur l’appréciation portée quant à la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un environnement apaisé et sécurisant indispensable à la préservation de son état de santé, par les éléments qu’elle apporte, la requérante établit qu’elle ne pourrait bénéficier de manière effective au Rwanda d’un traitement approprié. Ainsi en refusant de délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme C, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Vergnole, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à
Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire à l’issue d’un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Vergnole, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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