Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réitérer l’injonction prononcée par la juge des référés dans son ordonnance du 27 février 2026 et tendant à ce qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’autorisation provisoire de
séjour l’empêche d’avoir des liens avec son fils mineur, placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité au regard de son suivi tant sur le plan médical que psychologique et que le contexte à Mayotte lui fait craindre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- la décision de refus de l’exécution de l’injonction prescrite dans l’ordonnance n° 2600525 du 27 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale :
° à son droit à un recours effectif ;
° à sa vie privée et familiale ;
° au droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ;
° à sa liberté d’aller et de venir ;
° à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600525 du 27 février dernier, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et de l’arrêté du 29 octobre 2025 de ce même préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n° 2601153 du 27 mars 2026, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… tendant à ce que l’injonction soit réitérée pour défaut d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et lui a indiqué qu’il pouvait notamment saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du même code.
Par sa nouvelle requête, M. B… demande au juge des référés, toujours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction prononcée par le 27 février 2026 dans l’ordonnance n° 2600525.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il ressort des pièces produites que, par un courriel adressé au conseil de M. B…, le vendredi 13 mars 2026, le préfet de Mayotte a invité l’intéressé à se présenter dès le lundi 16 mars suivant 7 heures. Le 16 mars 2026, après examen des pièces, un agent du bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour motif pris du caractère incomplet de son dossier.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la précédente requête de M. B… a été rejetée pour défaut d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour justifier de la condition d’urgence désormais, l’intéressé fait valoir la situation d’extrême précarité dans laquelle il se trouve en raison de la fin du dispositif d’hébergement dont il bénéficiait. Toutefois, il résulte des pièces qu’il produit que le dispositif d’hébergement a pris fin avant que l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne soit prononcée. La circonstance qu’il bénéficierait de cette autorisation provisoire est par ailleurs sans incidence sur la mise en place d’un hébergement d’urgence tel que prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande d’hébergement d’urgence.
D’autre part, aucune des autres circonstances dont se prévaut le requérant ne sont nouvelles. Il ne démontre donc pas plus une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que précédemment. Il y a donc lieu d’adopter les motifs relatifs au défaut d’urgence détaillés au point 7 de l’ordonnance n° 2601153 du 27 mars 2026.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’un tel rejet ne fasse obstacle à ce qu’il saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution de l’ordonnance n° 2600525.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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