Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2026, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles sa demande d’inscription aux épreuves théoriques du permis de conduire a été rejetée pour des motifs liés à des raisons techniques ou pour non-conformité de photographies et de signature ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2025.
Par un courrier du 11 décembre 2025, adressé à l’intéressé via l’application « Télérecours citoyen », M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. A… a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 11 décembre 2025 mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 24 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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