Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme E… B… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les recommandations issues de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 sur l’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1981, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°SG-DIIC-1122 du 15 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à M. D… C…, chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de la demande d’asile « à l’effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme B… A… soutient résider habituellement à Mayotte depuis 2000, excepté deux séjours à Anjouan en 2013 et en 2012, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer l’ancienneté de son séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est la mère d’un enfant né en 2012 aux Comores et scolarisé à Mayotte, de son union avec un ressortissant comorien en situation régulière, avec lequel elle s’est mariée aux Comores. Ce dernier travaille en qualité d’agent de production depuis le 1er mai 2021 sous le couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle ne démontre pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant pas plus qu’elle ne justifie d’une communauté de vie avec sa famille, les pièces qu’elle produit mentionnant au demeurant des adresses discordantes. En outre, si elle se prévaut de ses liens avec deux de ses frères, l’un étant en situation régulière et l’autre de nationalité française, ainsi qu’avec sa mère, en situation régulière, la seule production de leurs justificatifs d’identité et d’attestations ne suffit pas à établir l’intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux ou privés suffisamment intenses et stables sur le territoire, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
Il résulte tout de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme B… A… n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de Mayotte aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision du préfet de portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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