Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2514400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié-entreprise innovante », dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est une professionnelle hautement qualifiée qui exerce son activité professionnelle en France depuis huit sous couvert d’un titre de séjour « passeport talent », qu’elle attend son titre de séjour depuis près de quatre années et que son activité professionnelle est gravement entravée ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d’aller et venir à au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
D’autre part, en vertu de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » est délivrée pour une durée maximale de quatre ans.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… a bénéficié d’un précédent titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié », valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2021. Après avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’intéressée a obtenu une attestation de décision favorable, émise le 26 octobre 2021. Si Mme B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour qu’elle attend depuis près de quatre années, ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié-entreprise innovante », il résulte de l’instruction qu’en dehors de quelques courriels de relances envoyés de façon régulièrement à plusieurs mois d’intervalle sur cette même période de quatre ans, Mme B… n’a engagé aucune autre démarche visant à obtenir concrètement la remise de son titre de séjour. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la durée maximale d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » est de quatre ans, de sorte que le titre de séjour accordé à la requérant au mois d’octobre 2021, dont la durée n’est d’ailleurs pas établie, s’achève au plus tard à la fin du mois. Ainsi, la situation d’urgence sont se prévaut Mme B… résulte, au moins partiellement, de sa propre négligence. Dans ces conditions, la situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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