Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 6 oct. 2025, n° 2502817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 25, 29 et 30 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Romazzoti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025, modifié par l’arrêté du 29 septembre 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet que d’une décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle un entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune menace effective et circonstanciée à l’ordre public n’est démontrée ;
— sa durée est disproportionnée compte tenu de la stabilité des liens dont il dispose sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Romazotti, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique qu’aucune délégation de signature n’a été produite par le préfet ; que l’arrêté modificatif intervenu le 29 septembre 2025 ne comporte aucune motivation sauf en ce qui concerne le pays de destination ; que l’arrêté contesté ne comporte aucune motivation sur la situation personnelle et administrative du requérant ; que la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. B… n’est pas caractérisée ; que l’autorité administrative doit, pour caractériser une telle menace, tenir compte de la gravité des infractions commises, de leur nombre et de leur ancienneté ; qu’en l’espèce, il a seulement été relevé que M. B… a été placé en garde à vue ; que l’autorité administrative n’a pas vérifié les conditions de séjour de l’intéressé alors qu’il est demandeur d’asile en Italie ; qu’un délai de départ volontaire aurait du être accordé à M. B… compte tenu de la spécificité de sa situation ; que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de disproportion compte tenu des liens personnels et familiaux que le requérant entretien sur le territoire français.
L’instruction a été close après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a pris à l’encontre de M. C… B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1975 un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 septembre 2025, cette même autorité a pris un arrêté portant modification de l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 2025, aux fins de fixer l’Italie ou tout autre pays dans lequel M. B… serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 23 septembre 2025 a été signé par M. D… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté de la préfecture de la Charente-Maritime, lequel avait reçu délégation pour signer les décisions en litige en vertu d’un arrêté du préfet de ce département n° 17-2025-03-13-00004 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. D’autre part, l’arrêté modificatif du 3 octobre 2025 a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, lequel avait reçu délégation pour signer les décisions en litige en vertu du même arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par des autorités incompétentes manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle indique également que son lieu de vie du requérant ne peut être établi en raison des déclarations contradictoires effectuées au cours de ses auditions par les services de la police nationale, qu’il déclare être le père de quatre enfants, dont deux issus d’une union avec une compatriote résidant sur le territoire français, et qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées à l’encontre de cette dernière commis entre les mois de janvier et août 2025. Elle précise enfin outre qu’après examen de sa situation personnelle, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 571-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen »..Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». En outre, aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (…) ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code (CE, Avis, 2/7 SSR, 18 décembre 2013, n° 371994).
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. S’il résulte des principes énoncés aux points précédents que, dès lors qu’il a sollicité l’asile en Italie, M. B… était également au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités italiennes, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, dès lors que le champ d’application de ces mesures n’est pas exclusif l’un de l’autre, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait manifesté sa volonté de demander l’asile en France, que l’intéressé aurait demandé expressément à être éloigné vers l’Italie, ni qu’il y serait résident de longue durée ou titulaire d’une « carte bleue européenne ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté modificatif du 30 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a exclu l’éloignement de M. B… vers le Pakistan et retenu l’Italie comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet a considéré à tort qu’il n’avait pas régularisé sa situation administrative dès lors qu’il n’est entrée sur le territoire français que deux jours avant l’édiction de la mesure contestée, une telle circonstance n’est pas établie, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des auditions effectuées par les services de la police nationale les 22 et 23 septembre 2025, que M. B… a lui-même déclaré avoir été présent sur le territoire français au mois de janvier 2025. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Charente-Maritime ne s’est pas fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace pour l’ordre public pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B… n’a pas pu présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il y a lieu de regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Compte tenu de ces motifs, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, nonobstant la circonstance que ce dernier ait la qualité de demandeur d’asile en Italie.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la réalité des liens entretenus en France par M. B…, lequel est entré sur le territoire récemment, n’est pas établie, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et qu’eu égard aux motifs ayant justifié son placement en garde à vue le 22 septembre 2025, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. B… n’établit pas la réalité des attaches personnelles dont il dispose sur le territoire français. S’il soutient en outre que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait considérer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale effective, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été placée en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées sur son épouse commis entre les mois de janvier et d’août 2025, et qu’il a lui-même reconnu la matérialité de ces faits au cours de ses auditions par les services de la police nationale les 22 et 23 septembre 2025. Par suite, alors qu’il ne conste pas la réalité de ces faits, pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Charente-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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