Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2411422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 22 novembre 2024, M. B… D… et Mme A… C…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 669,35 euros référencé IM2 002 et de leur accorder une remise de dette.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi ;
- le montant de l’indu excède leur capacité de remboursement ;
- l’indu n’est pas fondé dans son principe.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 27 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… et Mme A… C… ont été bénéficiaires de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un changement de situation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les a informés de l’existence de plusieurs indus, notamment de prime d’activité d’un montant de 3 669,35 euros. Par une décision en date du 18 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Les requérants ne peuvent, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à leur charge.
5. Les requérants, dont il est contant qu’ils sont de bonne foi, soutiennent que leur précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui leur est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir cette allégation, seulement des attestations de France Travail, et ne mettent ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si leur situation justifie qu’une remise de dette leur soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, premier requérant nommé et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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