Annulation 26 mars 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2408978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408978 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sekly-Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsée du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril ne permet d’expulser un ressortissant que dans des cas particulièrement graves ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Gioncanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sekly-Livrati pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme A, ressortissante marocaine, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été, le 10 février 2023, condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, délits pour lesquels elle a fait l’objet d’une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie de quarante-deux mois de sursis probatoire pour une durée de trois ans et dont la peine d’emprisonnement a été aménagée en totalité sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique. Il est constant que, au mois de février 2015, Mme A et son époux, de nationalité française, et leurs trois enfants en bas-âge, ont rejoint la Syrie, qu’elle a quittée en septembre 2015 avec son époux et ses enfants pour D, où elle a été interpellée puis expulsée avec ses enfants vers C, avant de revenir en France avec ses enfants en janvier 2016. Dans son jugement précité, le tribunal correctionnel de Paris a considéré que ce départ volontaire et préparé de la requérante caractérisait l’adhésion et le soutien à une organisation terroriste. Toutefois, et alors que les faits qui lui sont reprochés et sur lesquels se fondent la mesure d’expulsion en litige ont été commis en 2015, la requérante, qui fait valoir que le départ de sa famille en Syrie était le choix de son époux auquel elle ne pouvait se soustraire, vit désormais séparée de celui-ci et une procédure de divorce est en cours. La commission d’expulsion, qui s’est réunie le 18 avril 2024, a émis un avis défavorable à l’expulsion de la requérante, après avoir relevé l’absence d’autre infraction pénale reprochée à l’intéressée, sa bonne insertion au plan éducatif, social et professionnel et l’absence d’élément d’inquiétude concernant une éventuelle radicalisation de celle-ci. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment du jugement d’assistance éducative rendu postérieurement à la décision attaquée mais qui éclaire sur la situation familiale de Mme A, que celle-ci s’occupe seule de ses trois enfants de nationalité française nés en 2010, 2012 et 2013 qui lui ont été confiés par une mesure de placement familial et que le père des enfants, ressortissant français, dispose d’un droit de visite médiatisé et de sortie accompagnée à leur égard. En conséquence, et eu égard à la situation familiale de Mme A, la mesure d’expulsion en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsée du territoire français. Cette annulation n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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