Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2301073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 21 décembre 2024 sous le n°2301073, Mme A… C…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Georges de Didonne a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne de la réintégrer sans délai dans ses fonctions dès notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges de Didonne la somme de 2 364 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a jamais proféré d’injures, n’a jamais abusé de sa position hiérarchique, et n’a jamais manqué ni à son devoir de réserve, ni à son obligation d’obéissance hiérarchique ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges de Didonne qui n’a pas produit de mémoire.
II – Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2301608, Mme A… C…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 du maire de de Saint-Georges de Didonne en tant qu’il a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne de la réintégrer sans délai dans ses fonctions dès notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges de Didonne la somme de 2 364 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le juge des référés a considéré dans son ordonnance du 15 mai 2023 que seuls les faits de tapage troublant la tranquillité étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
elle est entachée d’erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a jamais proféré d’injures, n’a jamais abusé de sa position hiérarchique, et n’a jamais manqué ni à son devoir de réserve, ni à son obligation d’obéissance hiérarchique ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges de Didonne qui n’a pas produit de mémoire.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 10 février 2025 sous le n°2302747, Mme A… C…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 du maire de Saint-Georges de Didonne en tant qu’il a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne de la réintégrer sans délai dans ses fonctions dès notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges de Didonne la somme de 2 364 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le juge des référés a considéré dans ses ordonnances du 15 mai et du 11 juillet 2023 que seuls les faits de tapage troublant la tranquillité étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
elle est entachée d’erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a jamais proféré d’injures, n’a jamais abusé de sa position hiérarchique, et n’a jamais manqué ni à son devoir de réserve, ni à son obligation d’obéissance hiérarchique ;
à titre subsidiaire, que la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Saint-Georges de Didonne, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Lankry, avocat de Mme C… ;
- et les observations Me Lopes, avocat de la commune de Saint-George de Didonne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est attachée principale titulaire en poste au sein des services de la commune de Saint-Georges de Didonne. Après avoir été détachée sur les fonctions de directrice générale des services de 2015 à 2021, elle a été nommée responsable du service Petite enfance – Enfance – Jeunesse (PEEJ) de la collectivité. Par arrêté du 31 mars 2023, le maire de Saint-Georges de Didonne a prononcé sa révocation. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers saisi par la requérante a suspendu la sanction par une ordonnance n°2301072 du 15 mai 2023. Puis, le maire de cette commune a pris un second arrêté le 23 mai 2025 portant retrait du premier arrêté et exclusion temporaire de fonctions de six mois à l’encontre de Mme C…. L’intéressée a de nouveau saisi le juge des référés qui par une ordonnance n°2301607 du 11 juillet 2023 a également suspendu cette nouvelle sanction. Enfin, par un troisième arrêté du 27 juillet 2023, le maire de Saint-Georges de Didonne a annulé l’arrêté du 23 mai 2025 et exclu de ses fonctions Mme C… pour une période d’un mois. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés et d’enjoindre à la commune de la réintégrer sans délai.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2301073, 2301608 et 2302747 concernent la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2023 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Toutefois, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
L’arrêté du 31 mars 2023 du maire de Saint-Georges de Didonne a été abrogé après l’introduction de la requête n°2301073 par un nouvel arrêté du 23 mai 2023. Mme C… a contesté devant le tribunal ce second arrêté uniquement en tant qu’il porte exclusion temporaire de fonctions de six mois. L’abrogation de l’arrêté du 31 mars 2023 est ainsi devenue définitive. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2301073.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 mai et du 27 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article L.121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (…) ».
En ce qui concerne les tapages injurieux et troubles à l’ordre public :
Il est reproché à Mme C… son comportement le 8 juillet 2022 au centre de loisirs de Saint-Georges de Didonne. Alors que le maire avait prononcé quelques jours plus tôt l’exclusion du fils de Mme C… de cette structure d’accueil, en raison du comportement répété et inadapté de l’enfant, Mme C… s’est présentée le 8 juillet 2022 au matin avec son mari et son enfant à l’accueil du centre de loisirs, décidée à y déposer son fils.
L’intéressée ne conteste pas avoir eu, devant témoins dont des policiers municipaux, une altercation verbale avec la responsable du centre de loisirs au sujet de la décision du maire de ne plus y accueillir son enfant. Il ressort clairement des pièces du dossier en effet que Mme C… a poussé des hurlements et eu une attitude agressive en s’approchant très près de la responsable du centre, sans toutefois qu’il y ait eu des propos injurieux ou une agression physique.
Bien que ces faits aient été commis par Mme C… en sa qualité d’usager, et alors d’une part, que Mme C… a un pouvoir hiérarchique sur le personnel du centre de loisirs et d’autre part, que sa fonction était connue de tous, Mme C…, par son comportement le 8 juillet 2022, a manqué à son devoir d’exemplarité. Par suite, ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne les abus répétés de sa position hiérarchique :
Le maire de Saint-Georges de Didonne reproche à Mme C… d’avoir abusé de ses fonctions de responsable du service Petite enfance – Enfance – Jeunesse au sein de la commune pour contourner les règles géographiques d’affection des élèves et imposer auprès des animateurs du centre d’accueil ses vues personnelles, y compris par l’utilisation de l’intimidation ou par les vexations.
En premier lieu, d’une part, il est constant que l’intéressée a utilisé l’adresse d’une collègue domiciliée à Saint-Georges de Didonne pour contourner les règles de la carte scolaire et ainsi pouvoir inscrire l’un de ses enfants dans le collège de son choix et non celui correspondant à sa véritable adresse. Cependant, ce faisant, Mme C… a simplement eu recours à une manœuvre courante sans user de sa situation professionnelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé et obtenu du maire une dérogation en bonne et due forme en 2016 pour la scolarisation de son fils B… à l’école maternelle de St-Georges de Didonne.
En deuxième lieu, le maire s’appuie sur une note remise par Mme C… aux animateurs du centre d’accueil lors d’une réunion organisée le 24 juin 2022. Si cette note révèle l’emploi par la requérante d’un ton direct et désagréable et si par plusieurs témoignages des animateurs y ont implicitement vu une critique dans la manière de prendre en charge le fils de Mme C… à l’accueil de loisirs, aucun lien n’apparaît explicitement dans cette note entre les fonctions à la mairie de Mme C… et ses intérêts personnels, en l’espèce les conditions d’accueil de son fils.
En troisième lieu, les pièces du dossier font apparaître une relation tendue entre Mme C… et la directrice de l’école élémentaire de Saint-Georges de Didonne. Cependant, les échanges rapportés ne font pas état de pressions pour obtenir un avantage à titre privé.
Dès lors, si certains comportements de Mme C… peuvent questionner sur sa manière de manager, la commune n’établit pas que Mme C… ait abusé de sa position hiérarchique pour obtenir des avantages à titre privé.
En ce qui concerne les manquements au devoir de réserve et d’exemplarité :
Le maire soutient que le comportement de Mme C… le 8 juillet 2022 constitue un manquement au devoir de réserve et d’exemplarité. Il lui est notamment reproché d 'avoir tenu au policier municipal les propos suivants : « ah oui, alors on vous donne un ordre et vous vous obéissez sans réfléchir ? ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de Mme C… le 8 juillet 2022 pouvait être qualifié de manquement au devoir d’exemplarité.
D’autre part, bien qu’étant responsable de service à Saint-Georges de Didonne, Mme C… était tenue à un devoir de réserve étendu, les propos oraux qui lui sont reprochés, tenus hors du cadre professionnel, et dont il n’est pas établi qu’ils aient été injurieux ou grossiers n’ont été entendus que par quelques personnes, situées à proximité immédiate et n’ont pas été matérialisés sous forme d’écrit ou sous une autre forme. En outre, ces propos doivent être replacés dans leur contexte, à savoir la difficulté pour une mère de famille de trouver une solution de garde pour son jeune enfant. Dans ces conditions, le défendeur n’établit pas un manquement au devoir de réserve.
En ce qui concerne les manquements au devoir d’obéissance :
Selon les décisions attaquées, le comportement de Mme C… le 8 juillet 2022 consistant à se présenter avec son enfant à l’accueil du centre de loisirs alors qu’une décision d’exclusion a été décidée à l’encontre de l’enfant, caractérise un manquement au devoir d’obéissance de l’agent. Toutefois, la décision d’exclusion de l’enfant de Mme C… contestée a été prononcée à l’encontre d’un usager du service public et non à l’encontre d’un agent public. Par suite, la commune n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de Mme C… à son devoir d’obéissance.
Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Saint-Georges de Didonne n’établit ni d’abus par Mme C… de sa position hiérarchique, ni de manquement à son devoir de réserve ou d’obéissance. Seuls les manquements de Mme C… à son devoir d’exemplarité lors des faits survenus le 8 juillet 2022 et du contournement de la carte scolaire sont établis.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions prononcées :
Par l’arrêté du 23 mai 2023 et du 27 juillet 2023, le maire de Saint-Georges de Didonne a sanctionné Mme C… respectivement d’une exclusion de fonctions d’une durée de six mois et d’un mois. Eu égard à la nature des fautes commises par Mme C…, au fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déjà fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires et à l’échelle de sanctions prévue par le code général de la fonction publique, les sanctions prononcées à son encontre doivent être regardées comme disproportionnées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, que Mme C… est fondée à demander l’annulation non seulement de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Georges de Didonne en tant qu’il l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, mais également de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel ce maire l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d’un mois.
Sur l’injonction :
En premier lieu, l’annulation des mesures d’exclusion temporaire de fonctions prononcées les 23 mai et 27 juillet 2023 impliquent qu’il soit procédé à la réintégration juridique de Mme C… pendant la période où elle a été illégalement exclue. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En second lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges de Didonne et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2301073.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois.
Article 3 : L’arrêté du 27 juillet 2023 est annulé en tant qu’il porte exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Saint-Georges de Didonne de réintégrer Mme C… dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et droits à pension de retraite, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : La commune de Saint-Georges de Didonne versera à Mme C… une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Saint-Georges de Didonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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