Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 févr. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente-Maritime et qu’elle n’a pas reçu, à ce jour, de proposition de logement convenable.
Par une lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Mme A… soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 21 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente-Maritime. Toutefois, Mme A… a déposé sa requête sans produire la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l’a reconnue prioritaire. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 16 janvier 2026, retourné au tribunal avec la mention « Pli refusé par le destinataire ». En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 4 février 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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