Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 4 juil. 2025, n° 2403234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, sous le n° 2202994, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) JPA, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un ensemble immobilier à usage professionnel, situé avenue de l’Europe à Longlaville (54810), lieu-dit À l’Épinette, à concurrence des droits résultant de l’imposition des bâtiments B et C en tant que propriétés bâties ;
2°) subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de la remise gracieuse conditionnelle de taxe foncière et de plafonner la taxe foncière à 5 000 euros pour chacune des années en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble de son site, dégradé par la présence prolongée de gens du voyage, est impropre à toute utilisation et doit être imposé en tant que propriété non bâtie, en application des articles 1415 et 1517, I, du code général des impôts, ainsi que de la doctrine administrative issue de la documentation BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n° 90 et suivants ;
— en tout état de cause, l’utilisation et les caractéristiques physiques du site ne permettent plus de le classer dans la catégorie « lieux de dépôt couvert – DEP2 » et un classement comme aire d’accueil destinée aux gens du voyage serait préférable ;
— subsidiairement, elle peut prétendre au plafonnement des cotisations de taxe foncière à 5 000 euros au titre de chacune des années en litige, ainsi qu’elle en a bénéficié au titre des années 2016, 2017, 2018, et suivantes, en vertu d’une décision de remise gracieuse du 24 septembre 2018, conditionnée à la persistance de l’occupation du site par les gens du voyage, ; la doctrine administrative, issue de la documentation BOI-CTX-GCX-10-40-40, n° 260 et suivants, indique en effet qu’en cas de remise gracieuse conditionnelle, la remise ne peut être refusée que si la réalisation de la condition à laquelle elle est subordonnée n’est pas acquise ; en l’occurrence, la condition était acquise, dès lors qu’il est établi que la propriété faisait encore l’objet d’une occupation illicite au 1er janvier des années 2020 et 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation du 22 juin 2023, soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d’instance, enregistrée le 18 octobre 2023, sous le n° 2303023, la SCI JPA, représentée par Me Martin, demande :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier à usage professionnel, situé avenue de l’Europe à Longlaville (54810), lieu-dit À l’Épinette, à concurrence des droits résultant de l’imposition des bâtiments B et C en tant que propriétés bâties ;
2°) subsidiairement, la réduction de cette imposition à concurrence de la remise gracieuse conditionnelle de taxe foncière et de plafonner la taxe foncière à 5 000 euros pour l’année en litige.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2202994.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
III. Par une réclamation du 16 novembre 2023, soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d’instance, enregistrée le 20 novembre 2023, sous le n° 2303343, la SCI JPA, représentée par Me Martin, demande :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un ensemble immobilier à usage professionnel, situé avenue de l’Europe à Longlaville (54810), lieu-dit À l’Épinette, à concurrence des droits résultant de l’imposition des bâtiments B et C en tant que propriétés bâties ;
2°) subsidiairement, la réduction de cette imposition à concurrence de la remise gracieuse conditionnelle de taxe foncière et de plafonner la taxe foncière à 5 000 euros pour l’année en litige.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2202994.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
IV. Par une réclamation du 14 octobre 2024, soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d’instance, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2403234, la SCI JPA, représentée par Me Martin, demande :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un ensemble immobilier à usage professionnel, situé avenue de l’Europe à Longlaville (54810), lieu-dit À l’Épinette, à concurrence des droits résultant de l’imposition des bâtiments B et C en tant que propriétés bâties ;
2°) subsidiairement, la réduction de cette imposition à concurrence de la remise gracieuse conditionnelle de taxe foncière et de plafonner la taxe foncière à 5 000 euros pour chacune de l’année en litige.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2202994.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JPA est propriétaire d’un ensemble immobilier, anciennement affecté à un usage industriel, situé sur le territoire de la commune de Longlaville (Meurthe-et-Moselle) et composé d’une ancienne halle sidérurgique, dit « bâtiment A » ou « petite halle industrielle », d’un vaste ensemble de bâtiments industriels contigus, dit « bâtiment B » ou « grande halle industrielle », l’un et l’autre disposant de terrains attenants, et enfin d’un bâtiment administratif, dit « bâtiment C », constitué d’un hall d’entrée, de bureaux au rez-de-chaussée ainsi que de terrains et parking attenants aux premier et deuxième étages. A la suite de l’occupation illicite et de la dégradation des lieux par des gens du voyage, la SCI JPA a saisi l’administration fiscale de réclamations afin de contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Au regard des dégradations constatées sur la structure du bâtiment A, notamment des brèches relevées sur les murs extérieurs, l’administration fiscale a admis que ce bâtiment ne constituait plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts. Elle a par ailleurs considéré que le bâtiment B, initialement classé dans le sous-groupe : « lieux de dépôt ou de stockage », en catégorie DEP5, « installations spécifiques de stockage », devait désormais être classé, compte tenu de son état, dans la catégorie DEP2, « lieux de dépôt couverts ». L’administration a admis, dans cette mesure, les réclamations de la société et dégrevé à due concurrence la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de celle-ci et a rejeté le surplus des conclusions de la société. Celle-ci demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe auxquelles elle est ainsi restée assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par ailleurs, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a soumis d’office au tribunal les réclamations que la société a formées aux mêmes fins au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Sur les conclusions en réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. « Aux termes de l’article 1393 du même code : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un constat et d’un courrier d’huissier datés des 29 juin et 8 octobre 2021, que l’ensemble immobilier dont la SCI JPA est propriétaire à Longlaville a fait l’objet, au cours de son occupation illégale par une centaine de personnes itinérantes à compter de septembre 2014, de nombreuses dégradations affectant les menuiseries extérieures, les vitres de certains des bâtiments, une partie du bardage des bâtiments, l’ensemble des éléments de chauffage, l’installation et les câbles électriques et l’alimentation en fluides. Les photographies produites à l’instance montrent également de très nombreux déchets jonchant les différentes parties du site. Les travaux préconisés par l’huissier pour permettre à nouveau l’exploitation du site consistent dans le nettoyage des lieux et l’évacuation des déchets, des travaux de terrassement pour combler les tranchées et merlons créés pour empêcher l’accès des gens du voyage, des travaux de voirie pour rendre l’accès carrossable plus aisé, le remplacement des menuiseries extérieures, le colmatage de brèches des murs extérieurs, le remplacement de l’installation électrique, le remplacement de l’alarme, du système de chauffage et d’alimentation en eau.
5. Toutefois, il ne résulte de l’ensemble de ces constatations aucune atteinte au gros œuvre de nature à rendre l’ensemble immobilier de Longlaville impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble. Si la SCI JPA soutient que le gros œuvre est néanmoins atteint, dès lors que le toit du bâtiment C aurait été brûlé et que des brèches ont été constatées dans les murs, elle n’apporte pas d’élément suffisant pour établir l’existence et l’importance de ces atteintes, lesquelles sont en tout état de cause insuffisantes, à elles seules, à rendre l’un ou l’autre des bâtiments du site impropre à toute utilisation. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que son ensemble immobilier de Longlaville aurait perdu sa qualité de propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du I de l’article 1518 du code général des impôts, relatives uniquement aux changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498, pour demander que l’immeuble dont elle est propriétaire à Longlaville soit considéré comme une propriété non bâtie.
7. Enfin, si la société requérante soutient que l’utilisation et les caractéristiques physiques du site ne permettent plus de le classer dans la catégorie « lieux de dépôt couvert – DEP2 » et qu’un classement comme aire d’accueil destinée aux gens du voyage serait préférable, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que le site en cause répondrait aux conditions d’un tel classement.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
8. En premier lieu, la doctrine administrative résultant de la documentation BOI-IF-TFB-20-20-10-10 n° 90 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, la SCI JPA ne saurait utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, par un courrier du 24 septembre 2018, l’administration fiscale a accepté, à titre gracieux, de limiter la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SCI JPA au titre des années 2016 et 2017 à 5 000 euros pour chacune de ces années, en contrepartie du désistement de la société de sa requête formée devant le tribunal administratif de Nancy en vue d’obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre de ces deux années. Ce courrier indique par ailleurs que, pour l’année 2018 et éventuellement les années suivantes, la même modération gracieuse lui serait accordée au vu des justificatifs de la présence persistante des gens du voyage sur le site de Longlaville. Toutefois, cette décision, prise par l’administration fiscale dans l’exercice de sa juridiction gracieuse, ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation de fait de la société requérante au regard de la loi fiscale, au sens des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 80 B du même livre. La société ne saurait dès lors utilement se prévaloir de cette décision. Elle ne saurait davantage se prévaloir de la documentation BOI-CTX-GCX-10-40-40, qui, relative aux modalités d’exercice de la juridiction gracieuse par l’administration fiscale, ne constitue pas davantage une prise de position formelle au regard de la loi fiscale appliquée à la société requérante.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de produire les rapports des expertises diligentées par le pôle d’évaluation des locaux professionnels en juin 2017 et février 2022, que la SCI JPA n’est fondée à demander ni la décharge, ni la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2024 à raison de l’ensemble immobilier à usage professionnel dont elle est propriétaire à Longlaville.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI JPA sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JPA et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202994, 2303023, 2303343 et 2403234
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