Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2402034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304337, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille et de lui faire délivrer un visa dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision expresse de refus est intervenue le 11 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
II. Par une requête n° 2402034, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille et de lui délivrer un visa dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né en 1977, a demandé le 24 décembre 2020 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour sa fille. En l’absence de réponse de la préfète de l’Essonne, il demande, par la requête n°2304337, l’annulation du refus implicite lui ayant été opposé. Par une décision du 11 janvier 2024, dont il demande également l’annulation par la requête n°240234, la préfète de l’Essonne a refusé sa demande de regroupement familial.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées émanent du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y répondre par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est constant que la préfète de l’Essonne a expressément refusé la demande de regroupement familial du requérant, par une décision du 11 janvier 2024, qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet de la même demande, qui est attaquée dans le cadre de la requête n°2304337, et ce au cours de cette instance. Par suite, ainsi que le soutient la préfète de l’Essonne, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2304337, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de regroupement familial de M. A, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint () et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-3 de ce code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Enfin, l’article R. 434-12 de ce code dispose qu'« Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
6. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que la demande de regroupement familial déposée par M. A au bénéfice de sa fille le 24 décembre 2020, a été enregistrée par l’office français de l’intégration et de l’immigration le 21 janvier 2021. Il suit de là que c’est à cette date, qui correspond à la présentation d’un dossier complet par le demandeur, que devait s’apprécier l’âge de la fille de M. A. Or, il est constant que la fille de M. A est née le 22 mai 2003, de sorte qu’elle devait être regardée comme étant encore mineure par la préfète de l’Essonne lorsqu’elle a pris sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant le seul motif de la décision attaquée, tenant à la majorité de la fille de M. A, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l’Essonne du 11 janvier 2024 par laquelle elle a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial pour sa fille doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et des pièces justifiant que les autres conditions de logement et de ressource sont remplies, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial formée par le requérant au bénéfice de sa fille mineure à la date du dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme globale pour les deux instances de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2304337.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Essonne du 11 janvier 2024 par laquelle elle a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial pour sa fille est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’accorder le regroupement familial au bénéfice de la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme globale pour les deux instances de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402034 de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
N. BoukhelouaLa greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304337 et 2402034
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