Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er nov. 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « une réponse » quant à sa demande de titre de séjour, présentée le 13 avril 2024.
Il soutient avoir sollicité depuis longtemps un titre de séjour dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à son souhait de réaliser une formation de mécanicien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant burundais, né le 26 mars 1991, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour, le 13 avril 2024, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Il s’est vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 13 avril 2024 au 12 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « une réponse » quant à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir ne pas avoir reçu de réponse quant à sa demande de titre de séjour alors que les démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative ont été réalisées depuis dix-huit mois. Il soutient également qu’il se retrouve dans l’impossibilité de réaliser une formation de mécanicien. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de justifier l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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