Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande qu’il a déposée le 13 décembre 2021 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
— sa requête, introduite dans le délai de recours, est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entachée d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 8 juillet 1981 à Gujranawala (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 13 décembre 2021. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. La décision de refus de titre de séjour du 24 octobre 2023 se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que « les circonstances que vous faites valoir à l’appui de votre demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de votre situation, appréciée notamment au regard de votre durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de vos attaches personnelles et familiales et de votre insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier votre admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour » au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation personnelle et familiale de M. B alors qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2009 et y travailler en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 24 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. B soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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