Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 mars 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025 et des pièces enregistrées les 3, 4 et 8 avril 2025, M. H P E, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son annulation doit entraîner l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par mémoire enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 23017921 du 12 juillet 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mercredi 9 avril 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt,
— les observations de Me Burgevin, représentant M. E, ainsi que celles présentées par ce dernier.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant congolais né le 9 février 1992 à Kinshasa (République du A), est entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2022 et a déposé une demande d’asile le 7 décembre 2022 qui a été rejetée par décision du 2 mars 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 12 juillet 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de son placement en garde pour des faits de violences sur sa conjointe, Mme G B, ressortissante congolaise née le 27 juillet 1967 et titulaire d’une carte de résident valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2029, le préfet du Morbihan lui a fait obligation, par arrêté du 24 mars 2025, de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Il a également décidé par arrêté du 25 mars 2025 son placement en rétention au centre de rétention administrative (CRA) d’Olivet. Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention (JLD) a prolongé sa détention pour une durée n’excédant pas 26 jours à compter du 29 mars 2025. Par arrêté du 31 mars 2025, notifié à M. E le jour même à 16 h 11, le préfet du Morbihan a décidé son maintien en rétention. La prolongation de son placement a été autorisée par ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2025 confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 1er avril 2025. M. E a déposé le 29 mars 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, laquelle a fait l’objet de la procédure accélérée prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ayant donné lieu à une ordonnance d’irrecevabilité en date du 3 avril 2025 notifiée à l’intéressé le 7 avril 2025 à 15 h 50. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Morbihan par Mme J F, cheffe de l’éloignement et du contentieux par intérim. Afin de justifier de la compétence de l’auteure de cette décision, le préfet du Morbihan produit un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2024-080 le 12 septembre 2024, donnant à titre principal délégation de signature à M. L O, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent par ailleurs des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. L’article 8 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. L O, la délégation de signature sera exercée notamment par Mme N M, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dans le cadre exclusif des attributions de son bureau. Son article 9 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. L O et de Mme N M, la délégation de signature sera exercée dans le cadre exclusif des attributions de leurs sections par Mme C K, cheffe de la section éloignement et contentieux, et par Mme D I, cheffe de la section séjour, et que, si Mme K et Mme I sont également absentes, Mme J F, désignée cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim pourra compétemment signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux. Il ressort de ces dispositions que Mme J F est désignée en qualité de cheffe de pôle, « par intérim », en cas d’absence cumulée de M. O, de Mme M, Mme K et de Mme I.
3. En vertu des principes régissant la charge de la preuve en cas d’absence et d’empêchement, il appartient au requérant d’établir que le directeur et les chefs cités au point précédent n’étaient ni absents, ni empêchés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit-il être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen approfondi et personnel de la situation de M. E.
5. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les considérations de fait relatives à la situation administrative comme personnelle et familiale de M. E depuis son entrée irrégulière en France le 5 octobre 2022, sa durée de présence de 2 ans et cinq mois, sa déclaration quant à sa vie en couple avec une ressortissante congolaise, la présence de sa femme et de ses deux enfants mineurs au A, son absence de profession comme de ressources, l’hébergement gracieux de la part de sa compagne et l’absence de preuve effective d’un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée en droit comme en fait, même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. E entend se prévaloir. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
8. En l’espèce, M. E ne peut, d’une part, utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendue au soutien de la contestation de la décision portant refus de séjour laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est par ailleurs pas allégué que M. E aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. E est entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2022, soit près de deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté. S’il soutient vivre depuis un an et demi en concubinage avec une ressortissante congolaise qui l’héberge et à l’encontre de laquelle lui sont reprochés les faits de violences commis le 24 mars 2025, la nature de leur lien n’est toutefois pas établie, pas plus que la durée de leur relation, alors qu’il n’est pas contesté que son épouse et ses deux enfants mineurs résident au A. La réalité de son intégration n’est pas non plus établie par les quelques témoignages produits, pas plus que la stabilité comme l’ancienneté de ses liens en France. Dans ces conditions, et en dépit de la présence invoquée de cousins sur le territoire français, l’arrêté contesté n’est pas de nature à porter atteinte à mener une atteinte grave et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par la stipulation citée au point 9. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit comme en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit comme en fait, ainsi qu’il a été dit au point 5.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité qui entacherait la mesure d’éloignement doit être écarté au regard des éléments développés aux points 2 à 11.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
16. En l’espèce, M. E, qui s’est vue refuser la protection à deux reprises, dont la dernière par ordonnance du 3 avril 2025 de l’OFPRA, ne justifie pas par la production de coupures de presse concernant la situation politique au A de l’existence du risque personnel d’atteinte qu’il invoque en cas de retour dans son pays d’origine en soutenant que la situation politique au A a évolué depuis son départ et qu’il encourt de risques pour sa vie comme pour sa liberté. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit comme en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit et en fait dès lors que sont visés et cités les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et que la motivation fait référence à la situation de M. E, son entrée récente en France, ses liens, l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence de troubles à l’ordre public.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité qui entacherait la mesure d’éloignement doit être écarté au regard des éléments développés aux points 2 à 11.
21. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il présente des garanties de représentation suffisante dès lors que toute sa famille est présente en France. Toutefois, la réalité de la présence de membres de sa famille comme les relations avec celle-ci n’étant pas établies, pas plus que ses relations avec Mme B, ce moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant une durée de 3 ans :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit comme en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte pourra être écarté comme manquant en droit comme en fait, l’arrêté visant les dispositions idoines et estimant que la durée de cette interdiction ne portera pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de son entrée récente sur le territoire français et de ses attaches dans son pays d’origine, tout en énonçant les quatre critères mentionnés aux points 22 et 23.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité qui entacherait la mesure d’éloignement doit être écarté au regard des éléments développés aux points 2 à 11.
27. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que cette durée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la présence d’ « une grande partie de ma famille, ainsi que ma compagne et sa fille » peut être écarté au regard de ce qui a été dit précédemment.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H P E et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
S. DELIANCOURTLe greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et à la préfète du Loiret chacun en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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