Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2418775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2418775, complétée par un mémoire le 17 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Akadar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé le 21 août 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 21 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au sous-directeur des visas de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le mariage doit être célébré le 11 janvier 2025 à la mairie du 6e arrondissement de Lyon,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intention matrimoniale comme l’objet du séjour étant établis,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et fait valoir le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418857 enregistrée le 2 décembre 2024 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Akadar, représentant M. D,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. A D, ressortissant algérien né le 3 décembre 1990, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de la célébration en France de son mariage avec Mme B C, ressortissante française née le 25 octobre 1983, refusée par décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 21 juillet 2024 au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Le silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dont il a été saisi le 21 août 2024 contre la décision consulaire a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. D sollicite la suspension de l’exécution en faisant valoir que le refus de visa fait obstacle à la célébration du mariage à la mairie du sixième arrondissement de Lyon (Rhône) le 11 janvier 2025. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Il est constant que le mariage des intéressés à la mairie de la commune de résidence de madame, initialement fixé au 7 septembre 2024, a pu être reporté une première fois et qu’aucun frais n’a été engagé en vue de cet évènement. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que le refus de visa litigieux contraint les futurs époux à différer une nouvelle fois cette célébration, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, quand bien même la requête susvisée n° 2418857 tendant à l’annulation de la décision contestée ne sera pas examinée dans un délai compatible avec la tenue de l’évènement à la deuxième date choisie par les intéressés.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Akadar.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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