Rejet 24 avril 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 avr. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A, Tavaea D, représentée par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) sur sa demande formée, en sa qualité d’ayant-droit, le 10 avril 2025 ou d’annuler la décision expresse du CIVEN en date du 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de procéder à un nouvel examen de la demande d’indemnisation formée au nom de sa mère, Mme B C, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Mme D demande, en sa qualité d’ayant-droit de Mme B C, d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de réexamen de la demande d’indemnisation qu’elle a présentée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en indemnisation des préjudices subis par Mme B C du fait de l’exposition aux rayonnements ionisants.
3. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de la requérante que celle-ci n’a présenté une demande d’indemnisation de son préjudice au CIVEN que par un courrier reçu le 10 avril 2025 auquel il n’a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête indemnitaire formée par la requérante est prématurée et n’est dès lors pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Papeete, le 24 avril 2025
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
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