Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure ; le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence continue en France de plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une intégration professionnelle stable et sérieuse et d’une présence continue en France de plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Pacarin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1990, est entré en France le 15 février 2015, selon ses déclarations. Le 29 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son ancienneté de séjour et son activité salariée. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. C… pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. A… soutient résider continument en France depuis 10 ans. Toutefois, les pièces produites au titre de l’année 2015, 2016, 2017 et 2018, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de la présence en France de l’intéressé de manière continue. Par suite, l’intéressé ne justifiait pas, à la date de la demande de titre de séjour, d’une durée de présence en France de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet du Var du 19 novembre 2024, le requérant a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas satisfait à cette obligation de quitter le territoire français. M. A… ne conteste pas ce motif de refus, faisant au contraire valoir qu’il vit en France sans interruption depuis son arrivée en 2015. Dès lors, ce motif, qui est suffisamment motivé, doit être regardé comme légal.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 19 novembre 2024 qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à justifier légalement l’arrêté attaqué. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. A… ne peut ainsi utilement les contester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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