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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2100103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mayet, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la condamnation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de son placement sous contention et de l’administration de traitements contre sa volonté lors de son hospitalisation à l’hôpital Louis Mourier de Colombes le 30 juin 2018, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Il soutient que ces dispositions, n’ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution, en ce qu’elles limitent le contrôle par le juge judiciaire des mesures d’isolement ou de contention aux seules hypothèses dans lesquelles ces mesures sont pratiquées dans les établissements psychiatriques et concernent des patients en hospitalisation sans consentement, méconnaissent les dispositions de l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire le gardien constitutionnel des libertés dès lors qu’aucun contrôle de ces mesures par le juge judiciaire n’est prévu lorsqu’elles concernent des patients hospitalisés au sein d’un établissement public hospitalier sans qu’une mesure de soins psychiatriques ait été préalablement ordonnée.
Le mémoire a été communiqué à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui n’a pas présenté d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 66 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la santé publique, et notamment son article L. 3222-5-1 ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ». Aux termes de l’article 23-2 de cette loi organique : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (). / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat () dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. "
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. M. B soulève, à l’appui de sa requête tendant à la condamnation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de son placement sous contention et de l’administration de traitements contre sa volonté à l’hôpital Louis Mourier de Colombes le 30 juin 2018, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. () III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
5. M. B soutient que les dispositions précitées sont contraires aux dispositions de l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire le gardien constitutionnel des libertés en ce qu’aucun contrôle juridictionnel n’est prévu dans le cadre de mise en œuvre de mesures de contention à la suite d’une hospitalisation dans un hôpital public. Toutefois, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 précité ne sont pas applicables au présent litige, au sens et pour l’application de l’article 23-2 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958, dès lors qu’elles concernent les cas d’hospitalisation pour des soins psychiatriques sans le consentement du patient et non pas, comme en l’espèce s’agissant de M. B, les cas d’hospitalisation librement consentie en dehors des établissements psychiatriques. Le requérant peut toujours, s’il s’y croit fondé, demander l’engagement de la responsabilité de l’établissement public pour faute.
6. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique .
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris .
Fait à Cergy, le 25 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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