Rejet 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 7 nov. 2022, n° 2107755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021 et 31 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Dech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SAS Benjamin valorisation immobilière (BVI) un permis d’aménager un lotissement de 10 lots et des parties communes sur des parcelles cadastrées section SE 0005 et SE 0006 situées 650 chemin des Cruyes à Aix-en-Provence ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui interviendra
dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire
d’Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— le dossier de demande était incomplet, en méconnaissances des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme et des dispositions R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 de ce code ;
— le projet méconnait les articles UR3, UR4, UR5 et UR6 du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la SAS Benjamin valorisation immobilière-BVI, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une lettre a été adressée à la juridiction par la requérante le 21 octobre 2022 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
— les observations de Me Andreani pour la commune et de Me Garnier pour la SAS Benjamin valorisation immobilière-BVI.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 13 001 21J0003 du 30 juin 2021, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SAS Benjamin valorisation immobilière (BVI) un permis d’aménager un lotissement de 10 lots à bâtir et des parties communes sur des parcelles cadastrées section SE 0005 et SE 0006, situées 650 chemin des Cruyes à Aix-en-Provence. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». L 'article L. 600-1-3 du même code prévoit : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l’espèce, en premier lieu, la requérante se prévaut d’un intérêt pour agir tiré de la circonstance qu’elle a été propriétaire de l’habitation dont la démolition est autorisée par l’arrêté litigieux et dont elle serait encore occupante. Toutefois, ce bien a fait l’objet d’un transfert de propriété par une procédure de saisie immobilière, à l’issue de laquelle la SAS BVI a été déclarée adjudicataire par un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’issue d’une audience d’adjudication du 12 novembre 2018. Si la requérante se prévaut également de l’introduction d’une procédure de surenchère, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle n’est pas partie à celle-ci, qui a été engagée par la SCI La Marana, dont elle ne soutient pas être actionnaire, et d’autre part, et en tout état de cause, que cette action a été annulée par un jugement du 25 mars 2019 confirmé par un arrêt du 9 septembre 2021 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devenu définitif. En second lieu, Mme A a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 juillet 2021 le comptable public du SIP d’Aix-Nord en nullité de la vente du 12 novembre 2018, en soutenant que la constructibilité de la parcelle SE 0005 aurait été dissimulée par une manœuvre dolosive au moment de l’adjudication du 12 novembre 2018. Toutefois, à la date d’affichage du permis d’aménager litigieux, le 5 juillet 2021, et en tout état de cause, la requérante était occupante sans droit ni titre et ne pouvait dès lors se prévaloir d’un intérêt pour agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la SAS BVI, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la requérante au titre des dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aix-en-Provence et une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par la SAS BVI et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Aix-en-Provence la somme de 750 euros et à la SAS BVI la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SAS Benjamin valorisation immobilière-BVI.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— Mme Le Mestric première conseillère,
— Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. CLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1907755
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