Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er août 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Sollacaro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Cabanon bleu » situé 65 cours Lucien Bonaparte à Ajaccio, pour une durée de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l’établissement « Le Cabanon bleu » situé 65 cours Lucien Bonaparte à Ajaccio, pour une durée de 15 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. B soutient que la fermeture de l’établissement « Le Cabanon bleu » entraîne une perte soudaine de l’intégralité du chiffre d’affaires alors que l’établissement demeure soumis à des charges fixes, ainsi que l’impossibilité d’assurer la rémunération du personnel et un risque de cessation de paiement à très court terme en raison de l’absence totale de trésorerie, et alors que l’ouverture de l’établissement situé au bord de l’eau est essentielle en période estivale, il ne verse toutefois aucun justificatif relatif à la situation financière de l’entreprise et permettant de mesurer les conséquences qu’est susceptible d’emporter sur cette situation la perte de chiffre d’affaires résultant de l’interruption de l’activité pendant quinze jours. Par ailleurs, si le requérant produit des factures de fournisseurs, la circonstance que cette mesure de fermeture entrainerait la perte de denrées périssables ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, M. B n’apporte aucun élément quant au risque allégué d’atteinte à la réputation commerciale de l’établissement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter la demande de suspension, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
.
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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