Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2509094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2025, par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il est éloigné de son épouse depuis leur mariage, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique, d’autant plus qu’il est âgé de 70 ans, qu’il souffre de deux pathologies qui ne lui permettent pas de se rendre en Tunisie ;
* son médecin traitant a dans un certificat médical du 7 juillet 2025, contre-indiqué un voyage à l’étranger en raison de ses soins médicaux quotidiens ce qui constitue un élément nouveau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
* en rejetant la demande de regroupement familial en se fondant exclusivement sur l’avis du maire, le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par cet avis et a méconnu les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-5, L. 434-10, R. 434-18 et R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il résulte que la visite du logement par les agents de l’OFII est facultative et que ce n’est qu’en cas de refus de l’occupant de rédiger une autorisation écrite permettant de procéder à la visite que les conditions du logement sont réputées non remplies, M. A n’ayant jamais refusé de rédiger une autorisation de procéder à la visite de son logement et le préfet n’indiquant pas que le maire était dans l’incapacité d’examiner le bail comportant les caractéristiques du logement pour procéder à la vérification des conditions du logement prévue à l’article R. 434-18 ;
* elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’abstention de l’OFII de procéder au complément d’instruction ou aux vérifications sur place prévues par l’article R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreurs de droit puisque le refus de regroupement familial est fondé sur la circonstance que le demandeur n’aurait pas répondu aux sollicitations de la mairie par mail et téléphone, motif non prévu par les dispositions de l’article L. 434-7 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le maire n’a pas procédé aux vérifications des conditions de logement en examinant le bail et les caractéristiques du logement, le préfet a commis une erreur de droit ;
* la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité de l’échec du maire à le joindre par mail ou téléphone ni de la réception de convocations, ni de son intention de refuser de se soumettre à la visite de son logement par le refus de rédaction d’une autorisation écrite de visiter son logement et qu’enfin il remplit les conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 dès lors que le logement a une surface de 49 m² et satisfait aux conditions réglementaires de salubrité et d’équipement ;
* le motif de la décision tiré de ce qu’elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne pouvait pas lui être opposé et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que tous ses enfants et petits-enfants sont de nationalité française et résident en France et qu’il y est suivi pour plusieurs pathologies.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504031 par laquelle le requérant
demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 14 mars 1955, s’est marié avec une compatriote le 4 novembre 2023. Il a présenté le 8 mars 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de la Drôme a rejeté cette demande par un arrêté du 10 mars 2025. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Selon les termes de l’article L. 522-3 de ce code code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Par une ordonnance n° 2504093 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 rejetant sa demande de regroupement familial.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant se prévaut d’un certificat médical, établi le 7 juillet 2025 par son médecin généraliste. Toutefois, ce certificat médical mentionne que l’état de santé du requérant nécessite des soins quotidiens actuellement et contre-indique un voyage à l’étranger, sans plus de précisions. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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