Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2021, le 15 septembre 2023 et le 23 mai 2024, la SARL Vanipaul Immobilier, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de division pour construire sur les parcelles cadastrées à la section G n° n° 4114 et 6118 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions du sursis à statuer ne sont pas remplies dès lors que le projet de plan local d’urbanisme n’est pas assez avancé et que le projet de division n’est pas de nature à porter atteinte à l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mourey, représentant la SARL Vanipaul Immobilier.
Considérant ce qui suit :
La SARL Vanipaul Immobilier a déposé le 29 juillet 2021 une déclaration préalable de division pour construire sur les parcelles cadastrées à la section G n° 4114 et 6118 d’une superficie de 8 104 m², situées Montée des Moëntieux sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté daté du 27 août 2021, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a sursis à statuer sur cette déclaration préalable de division. La SARL Vanipaul Immobilier demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. En outre, si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la division des parcelles cadastrées à la section G n° 4114 et 6118 d’une superficie totale de 8 104 m2, en vue de la construction d’un lot d’une surface de 2 360 m2. Pour opposer le sursis à statuer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc s’est fondé sur les motifs tirés de ce que cette division est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, que toute constructibilité sur ces parcelles est contraire à la volonté communale de préserver l’armature écologique et les lisières forestières du territoire, et qu’elle est également contraire aux objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 14 octobre 2014, et le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a délibéré sur les orientations du PADD dans sa séance du 28 août 2018. Il a ensuite organisé trois réunions publiques les 22, 23 et 25 janvier 2019, trois ateliers thématiques les 5, 11 et 13 février 2019 ainsi qu’une réunion de restitution et de bilan le 26 février 2019. Le conseil communautaire a, le 9 mars 2021, de nouveau délibéré sur les orientations d’un PADD n° 2, qui se substitue au précédent PADD. Ainsi, à la date du sursis à statuer opposé le 27 août 2021 à la déclaration préalable déposée par la société Vanipaul Immobilier, seul le PADD n° 2 avait été adopté. Celui-ci prévoit de grandes orientations générales, telles que la lutte contre l’étalement urbain, la modération de la consommation de l’espace ou encore une préservation du cadre de vie paysager, environnemental et agricole, mais aussi une concentration de l’urbanisation future autour des polarités identifiées et secteurs de développement à déterminer en fonction de divers paramètres tels que les réseaux, l’accès, le paysage, la typologie bâtie, la densité et les équipements. Il est constant que le maintien en zone urbaine IAUEb du tènement litigieux n’avait alors pas été remis en cause et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la zone en bordure de laquelle il se situe, qui supporte de nombreuses constructions et est elle-même en continuité d’une zone agglomérée, aurait été exclue des polarités et secteurs de développement. Il n’est pas plus établi que ce même tènement, ou son environnement immédiat, bien que naturel, auraient fait l’objet d’une identification particulière au titre d’une qualité paysagère remarquable, étant relevé à cet égard que les lisières forestières dont l’arrêté en litige fait état sont relativement éloignées de la parcelle cadastrée section G n° 4114 à détacher. Dans ces conditions, la procédure d’élaboration du PLU n’était pas suffisamment avancée pour permettre au maire de Chamonix-Mont-Blanc de considérer que le projet de division en vue de construire était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Il résulte de ce qui précède que la société Vanipaul Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 27 août 2021 en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à la société Vanipaul Immobilier une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division qu’elle a déposée le 29 juillet 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Chamonix-Mont-Blanc d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 1 500 euros à verser à la société Vanipaul Immobilier.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 27 août 2021 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer à la société Vanipaul Immobilier une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division déposée le 29 juillet 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera à la société Vanipaul Immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Vanipaul Immobilier et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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