Désistement 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2025, n° 2203254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2024 à M. A… à l’effet de lui demander de produire dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par M. A… à la suite de cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, non communiqué, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
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D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
La requête de M. A…, enregistrée le 19 septembre 2022, dont les moyens dirigés contre la décision du 18 juillet 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sont dépourvus de précisions, indiquait expressément qu’un mémoire complémentaire serait produit ultérieurement. Par un courrier du 19 décembre 2024, adressé par voie dématérialisée à son avocate le jour même, le requérant a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire ainsi annoncé dans sa requête introductive d’instance. Faute de consultation, cette mise en demeure est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. M. A… n’a cependant pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. Il doit par suite être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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