Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025, ont été communiquées par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Bisalu, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 3 décembre 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2023, a été interpellée, le 13 octobre 2025, et placée en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 14 octobre 2025 a été signé par M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C… s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Charente-Maritime. Elle entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet des Yvelines pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. A la date de l’arrêté en litige, soit le 14 octobre 2025, Mme C…, entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, l’intéressée dont la demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 30 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’ayant obtenu en Grèce, avec sa fille née le 20 décembre 2018, la reconnaissance de la qualité de réfugiée, elle ne peut retourner dans ce pays où elle-même et sa fille ont été victimes de violences ou de graves sévices, elle n’apporte, à l’appui de cette dernière assertion, aucune précision, ni aucun élément probant. Enfin, alors que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, Mme C…, qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait noués en France, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Grèce. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme C…, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme C… fait état de ses craintes, en cas de retour en Grèce, pays qui lui a accordé la protection internationale, en raison des violences qu’elle a subies et des graves sévices infligés à sa fille, la requérante ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur le contexte ou les circonstances des agressions dont elle fait état, ni sur les démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités grecques ou sur l’absence d’une protection effective de la part de ces autorités. Ainsi, Mme C… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour en Grèce, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloignée d’office à destination de la Grèce, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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