Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2518401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Dans sa requête introductive, M. A… demande l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au RSA. Toutefois et d’une part, il n’articule aucun moyen, ni ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ses conclusions, qui permettrait au juge d’apprécier la légalité de la décision qu’il lui soumet. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé au requérant, à l’adresse qu’il avait déclarée pour son recours contentieux, le 14 octobre 2025, un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de cette dernière. M. A… a été avisé de cette demande par un pli postal et qui est revenu au tribunal le 17 novembre 2025 par motif n’habite plus à l’adresse indiquée, seule adresse connue par le Tribunal. Le délai de trente jours qui lui était imparti pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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