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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 24 juillet 2025, Mme B… E… et M. F… A…, représentés par Me Peytavit, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à leur verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices subis à la suite du sinistre intervenu le 30 juillet 2024 :
2 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral de Mme E… ;
2 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral de M. A… ;
5 220 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
la responsabilité de la Polynésie française pour défaut d’entretien normal est nécessairement engagée du fait de la chute d’un arbre imposant sur leur véhicule sur l’avenue du Prince C… à Papeete, qui est une route territoriale et dont l’entretien revient au Pays ;
ils souffrent d’un préjudice moral résultant de cet événement au cours duquel ils ont cru perdre la vie ; ils présentent encore un état de stress post-traumatique ; ils sont ainsi fondés à demander la somme de 2 000 000 F CFP chacun à ce titre ;
leur préjudice matériel est évident puisque leur véhicule a été détruit du fait de la chute de l’arbre en question ; il s’agissait de leur véhicule de travail tenant un stand de vente de fruits à Mahina ; bien qu’ancien, leur véhicule détruit était en bon état ; ils se trouvent en difficulté pour poursuivre leur activité ; leur assurance propose une indemnisation à hauteur de 400 000 F CFP ce qui ne permet aucunement l’achat d’un véhicule du même type et le coût de réparation de leur véhicule est de 5 220 000 F CFP ; ils sollicitent ainsi la réparation de leur préjudice financier à hauteur de cette dernière somme d’autant qu’ils sont sans véhicule depuis plusieurs mois et que leur préjudice de jouissance est également important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas intérêt pour agir à défaut d’établir leur qualité de propriétaire du véhicule endommagé et, à titre subsidiaire, qu’elle doit être totalement exonérée de sa responsabilité en l’espèce ayant procédé à un entretien normal de l’arbre en litige et qu’en tout état de cause, le montant des préjudices présenté par les requérants est insuffisamment justifié.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. D… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juillet 2024, aux environs de 13 heures, M. A… et son épouse Mme E… circulaient sur l’avenue du Prince C… à Papeete à bord de leur véhicule de marque Mazda de type camionnette en direction de Papeete quand, au niveau de l’immeuble Te Hotu, un arbre planté sur le terre-plein central de cette avenue s’est abattu sur leur véhicule, sans causer de blessures physiques aux intéressés. Par un courrier reçu le 10 mars 2025 par le président de la Polynésie française et transmis à la direction de l’équipement, les requérants ont présenté un recours préalable d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis tant sur le plan matériel que moral à la suite de cet événement. L’absence de réponse de l’administration à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 mai 2025. Par la présente requête, M. A… et Mme E… demandent au tribunal la condamnation de la Polynésie française à leur verser les sommes de 5 220 000 et 4 000 000 F CFP en réparation de leurs préjudices subis d’ordre matériel et moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française :
La carte grise versée aux débats atteste de la qualité de propriétaires des requérants du véhicule endommagé à la suite de la chute de l’arbre en litige. Par suite, la Polynésie française ne peut sérieusement opposer le fait que M. A… et Mme E… n’ont pas d’intérêt pour agir dans la présente instance. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la Polynésie française ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. (…) ». En vertu de l’article 3 de cette délibération, le domaine public routier de la Polynésie française est constitué des « routes, rues et chemins ouverts à la circulation publique avec leurs dépendances et leurs équipements, notamment, les ponts, dalots, buses, murs de soutènement, trottoirs, fossés, talus ». L’article 16 de la délibération précitée dispose que « La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l’administration en charge de l’équipement. / (…) ».
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que l’accident dont ont été victimes M. A… et Mme E… le 30 juillet 2024 et qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte par les intéressés le 31 juillet suivant, a été provoqué par la chute d’un arbre implanté sur le terre-plein central de l’avenue Prince C… à Papeete soit sur les dépendances d’une voie routière territoriale sur laquelle les requérants circulaient à bord de leur véhicule. La responsabilité sans faute de la Polynésie française, en charge de la gestion de son domaine public routier et de ses dépendances, est dès lors engagée à l’égard des requérants du fait de cet événement, en l’absence de cas de force majeure, aucune faute ne pouvant par ailleurs être reprochée en l’espèce aux requérants.
En ce qui concerne la réparation :
Quant au préjudice matériel :
Il est constant que le véhicule des requérants, de marque Mazda, ancien mais encore en bon état de marche, a été très endommagé, voire détruit par la chute soudaine de l’arbre en litige qui s’est abattu côté passager dudit véhicule alors que les requérants étaient en train de circuler sur l’avenue du Prince C… à Papeete. Il s’agissait de leur véhicule de travail, les requérants tenant un stand de vente de fruits à Mahina. Il est produit un rapport d’expert d’assurance, en date du 9 août 2024, qui fait état d’une estimation des dommages avant démontage d’une valeur de 5 220 000 F CFP et d’une valeur de remplacement « à dire d’expert du véhicule avant sinistre » à hauteur de 400 000 F CFP. Cet expert précise que « l’importance des dommages constatés ne permet pas d’envisager la réparation (du) véhicule. Ce dernier est donc classé comme étant économiquement irréparable ». Si les requérants souhaitent faire l’acquisition d’un véhicule de même nature que celui détruit par la chute de l’arbre, la somme demandée et, le cas échéant accordée, ne saurait toutefois excéder la valeur vénale du véhicule tel qu’il était en état juste avant la survenance du sinistre. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel des requérants en leur allouant la somme de 400 000 F CFP.
Quant au préjudice moral :
En l’espèce, les requérants ont versé aux débats, s’agissant de Mme E…, deux avis d’arrêt de travail pour un total de 18 jours ainsi qu’un rapport d’examen médical de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier de la Polynésie française qui relève notamment des « ruminations anxieuses, des flash-back de la chute de l’arbre, un épuisement psychologique et physique, des troubles du sommeil, des conduites d’évitement, ainsi que d’autres souffrances ravivées », et une attestation d’une psychologue de l’association polyvalente d’actions socio-judiciaires (APAJ) concernant le suivi de M. A… reçu en entretien psychologique le 19 août 2024. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère traumatisant du sinistre survenu le 30 juillet 2024 dont les requérants ont été directement victimes, il y a lieu d’évaluer la réparation de leur préjudice moral à la somme de 150 000 F CFP pour chacun d’entre eux.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Polynésie française à payer aux requérants, ensemble, une indemnité totale de 700 000 F CFP en réparation des préjudices d’ordre matériel et moral subis.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. A… et Mme E…, ensemble, la somme de 700 000 F CFP en réparation des préjudices d’ordre matériel et moral qu’ils ont subis du fait du sinistre survenu le 30 juillet 2024.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A… et Mme E…, ensemble, la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. F… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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