Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2536858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… F… et M. E…, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal en leur nom et au nom de leur fils mineur B… :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme F… et à l’enfant Ismail A… Gessale, de leur attribuer un logement incluant M. E… et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile en leur délivrant la carte prévue par l’article D 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Djemaoun en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
-la condition d’urgence est satisfaite, la famille se trouvant dans un état d’urgence manifeste, Mme F… est atteinte de la polio et se déplace en fauteuil roulant dysfonctionnel, leur fils présente des troubles du comportement aggravés par la situation de rue de leur famille, aucun hébergement n’a été proposé à la famille, ni aucune carte ADA ne leur a été remise et aucun accompagnement social ne leur a été proposé,
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie : ceci est attestée par une note sociale, B… est en procédure de réexamen de sa procédure d’asile, un avis medzo a été délivré après examen du 18 décembre 2025 préconisant une prise en charge spécialisée, un logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur et adapté pour personnes à mobilité réduite, l’OFII n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de la famille et a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et notamment son article 3-1 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience et entedu:
- les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun, avocat des requérants, qui développe les moyens de la requête, fait valoir que la famille F… a appelé le 115 à plusieurs reprises lors des dernières semaines, que les ressources de M. E… sont insuffisantes pour subvenir à leurs besoins dès lors qu’il est au RSA et que la proposition d’orientation vers un hébergement formée par l’OFII a été présentée tardivement et ne contient pas de précisions sur la nature du logement ;
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et M. E…, ressortissants somaliens et parents du jeune B… né le 28 janvier 2021 à Ceel Dheer (Somalie), demandent au tribunal en leur nom et au nom de leur fils mineur B…, d’enjoindre à l’OFII de leur accorder de manière pleine et entière les conditions matérielles d’accueil en complétant l’offre de prise en charge faite le 12 décembre 2025 en leur procurant un logement, des allocations pour demandeurs d’asile, des mesures d’accompagnement social refusés par l’Office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme F…, M. E… et leur fils mineur B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a convoqué les requérants en vue de les orienter vers une proposition d’hébergement, par un message électronique du 22 décembre 2025 à 11h30, en vue d’un rendez-vous de 12h à 12h30 ce même jour. Si ceux-ci soutiennent qu’ils n’ont pu s’y rendre en raison du trop court laps de temps écoulé entre la notification de ce rendez-vous et son horaire, cette seule circonstance ne peut faire échec au constat de la volonté de l’OFII de mettre fin à la situation d’absence de logement des requérants et des diligences accomplies dans cet objectif. Eu égard à cette volonté affirmée par l’OFII dans son mémoire en défense de régulariser sans délai la situation des requérants au regard des conditions matérielles d’accueil, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F…, M. E… et leur fils mineur B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, première dénommée, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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