Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2303726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 31 juillet 2025, la société GCC, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 868 973,73 euros hors taxes, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 18 avril 2023, et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de l’exécution d’un marché public de travaux conclu le 15 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la métropole TPM est engagée à son égard, sur le fondement des articles 3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable ;
- elle peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite fixant le solde à lui régler à la somme de 868 973,73 euros HT ;
- elle peut prétendre au versement d’une indemnité au titre de l’imprévision, sur le fondement du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le président de la métropole TPM, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GCC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le président de la métropole TPM a été enregistré le 29 septembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Helayel conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Malili, représentant la société GCC,
- les observations de Me Pistone, substituant Me Charrel, représentant le président de la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 15 juin 2020, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a confié à un groupement conjoint, composé des sociétés GCC, Senec, Atelier 5, Alethia, ERG et Guyomar Paysage et Pepinières, l’exécution d’un marché public de conception-réalisation, pour la construction du Parking Zénith de Toulon, pour un montant final de 18 985 738,54 euros. Par un courrier du 14 décembre 2022, la société GCC, en qualité de mandataire du groupement conjoint, a demandé à la métropole TPM de prendre en charge des surcoûts, imputés à la hausse des prix de l’acier, en raison du conflit en Ukraine. Cette demande a été rejetée par le maître de l’ouvrage le 17 mars 2023. Par un courrier du 15 mai 2023, la société GCC a alors saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) de Marseille. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 2023. Le 26 octobre 2023, la présidente du CCRA a informé les parties de ce qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’instruction de la demande de la société GCC, compte tenu de l’opposition du pouvoir adjudicateur à toute conciliation. Par un courrier du 20 novembre 2023, la société GCC a vainement demandé une seconde fois à la métropole TPM la prise en charge de ses surcoûts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la métropole TPM :
D’une part, aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : « Les prestations et ouvrages faisant l’objet du marché seront réglés par un prix forfaitaire précisé à l’acte d’engagement. / (…) Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans ls conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux telles que visées à l’article 10.1 du CCAG. (…) » Aux termes de l’article 3.2 du même cahier : « Les prix sont révisables (…) ».
Aux termes de l’article 10.1.1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au présent en litige : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, (…) et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. (…) / À l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / – de phénomènes naturels ; / – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; / – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 2 194-5 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables. ».
La société GCC soutient que ses surcoûts devaient être pris en charge par le pouvoir adjudicateur, conformément aux textes précités, et qu’elle s’est entendue avec la métropole TPM pour modifier les caractéristiques des prestations devant être réalisées. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une réunion de chantier en date du 17 mai 2022, les parties au contrat ont manifesté leur volonté de minimiser les incidences de la hausse des prix et des matériaux, par la modification du diamètre de lames d’acier, permettant une diminution des surcoûts à hauteur de 94 176 euros. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas au pouvoir adjudicateur de procéder à la modification du marché, et il résulte par ailleurs de l’instruction que la révision finale des prix s’est élevée à plus de deux millions d’euros, portant le montant du marché à 18 939 109,80 euros. Dans ces conditions, la société GCC ne démontre aucune faute qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Par suite, la responsabilité contractuelle de la métropole TPM ne saurait être engagée à l’égard de la société requérante.
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général définitif tacite :
Aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (…) ». Selon l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…). / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ».
Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. ».
Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG précitées que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
En outre, aux termes de l’article 6.1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : « Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le mandataire du groupement concepteur/réalisateur transmet à l’AMO et au représentant du pouvoir adjudicateur le projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates : / ° date de notification de la décision de réception des travaux selon les dispositions de l’article 13.3.2 du CCAG / (…)
En l’espèce, la société GCC soutient que la somme de 868 973,73 euros lui est due, compte tenu de l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, postérieur à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la réception des travaux a été prononcée par le maître d’ouvrage le 17 juillet 2023 avec et sous réserves, lesquelles n’ont été levées que le 16 avril 2024. Dès lors, la réception de l’ouvrage sous réserves a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert au groupement pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves. D’autre part, le procès-verbal prononçant la levée des réserves a été établi le 16 avril 2024, soit après que la société GCC a transmis son projet de décompte final en date du 29 novembre 2023. Dès lors, et conformément à l’article 6.1.3 du CCAP, cette transmission était prématurée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’indemnité d’imprévision :
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : / (…) 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité (…) ».
Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le cocontractant est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
Si la société GCC soutient que le montant des dépenses auxquelles elle a dû faire face pour l’exécution du contrat en cause représente près de 6% du montant du marché, un tel pourcentage ne peut être regardé comme ayant bouleversé l’économie du contrat. Par suite, la demande formulée par la société requérante au titre de l’imprévision doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GCC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GCC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole TPM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GCC est rejetée.
Article 2 : La SAS GCC versera une somme de 1 500 euros à métropole Toulon-Provence-Méditerranée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GCC et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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