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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 16 déc. 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Suspension accordée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société Pacific Alu demande au juge des référés :
1°) la suspension immédiate de la signature du contrat du lot 3 du marché relatif à la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers ;
2°) l’annulation de la décision de rejet de son offre en date du 1er décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mahina de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, après avoir écarté l’offre de la société Somalu et réintégré la sienne ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mahina une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Port Autonome de Papeete (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Mahina de différer la signature du contrat du lot 3 du marché relatif à la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers jusqu’au 4 janvier 2026.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Mahina de différer la signature du contrat du lot 3 du marché relatif à la construction de locaux d’exploitation du service communal de collecte des déchets ménagers jusqu’au 4 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Alu et à la commune de Mahina.
Fait à Papeete, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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