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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2413379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 15 juillet 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En quatrième lieu, dès lors que M. B… ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 612-3 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu dès lors que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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